Aux fins de l'application de l'annexe VII, point B.1.b), cinquième tiret, du règ
lement (CE) n° 1493/1999, on entend par "mention traditionnelle complémentaire" un terme traditi
onnellement utilisé pour désigner les vins visés au présent titre dan
s les États membres producteurs, qui se réfère notamment à une méthode de production, d'élaboration, de vieillissement, ou à la qualité, la couleur, le type de lieu, ou à un événement histor
...[+++]ique lié à l'histoire du vin en question et qui est défini dans la législation des États membres producteurs aux fins de la désignation des vins en question produits sur leur territoire.