Vu la loi relative à la police de la circulation routièr
e, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1, alinéa 1; Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules; Vu l'association des Gouvernements de Région; Vu l'avis 58.076/2/V du Conseil d'Etat, d
onné le 7 septembre 2015, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre des Finances, du Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Mobilité, Nous avons ar
...[+++]rêté et arrêtons : Article 1. A l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté royal du 23 mars 2014, le point 5 est remplacé par ce qui suit : « 5° les remorques agricoles et forestières, sauf lorsqu'elles sont utilisées pour effectuer le transport pour compte d'autrui, ainsi que les engins interchangeables tractés. Art. 2. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1, le point 4 est remplacé par ce qui suit : « 4° les personnes considérées comme personnes temporairement absentes dans le sens de l'article 18, 6°, 6bis, 8° et 9°, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers, utilisant en Belgique sporadiquement et pour un bref délai un véhicule qui ne porte pas une plaque d'immatriculation étrangère valable, pour autant qu'une exemption des droits d'importation et de T.V.A. ou de T.V.A. seulement, leur ait été accordée pour ce véhicule; l'immatriculation temporaire est valable pour maximum un an »; 2° au paragraphe 1, le point 6 est remplacé par ce qui suit : « 6° les personnes physiques, ayant leur résidence principale à l'étranger et qui ne sont pas inscrites dans le registre d'attente d'une commune belge, qui ont acheté en Belgique un véhicule utilisé pendant leur séjour temporaire en Belgique, excepté pour ...