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Invite
La demanderesse
Le SECM

Traduction de «être payée » (Néerlandais → Français) :

1° désigner les données sur la base desquelles l’intervention est déterminée 2° désigner les services publics qui doivent rassembler et traiter ces données 3° déterminer la façon dont l’intervention doit être calculée 4° fixer la période à laquelle cette intervention s’applique 5° déterminer la personne physique ou morale à laquelle l’intervention doit être payée et les

1° Désigner les données sur la base desquelles l’intervention est déterminée 2° Désigner les services publics qui doivent rassembler et traiter ces données 3° Déterminer la façon dont l’intervention doit être calculée 4° Fixer la période à laquelle cette intervention s’applique 5° Déterminer la personne physique ou morale à laquelle l’intervention doit être payée et les


Tant l’arrêté royal du 1er octobre 2002 que celui du 17 août 2007 prévoient que les avances trop payées devront être récupérées par compensation et à défaut que le solde devra être reversé à l’INAMI.

Tant l’arrêté royal du 1 er octobre 2002 que celui du 17 août 2007 prévoient que les avances trop payées devront être récupérées par compensation et à défaut que le solde devra être reversé à l’INAMI.


La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment à l’INAMI d’identifier la personne -physique ou morale- qui gère l’institution et d ...[+++]

La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment à l’INAMI d’identifier la personne -physique ou morale- qui gère l’institution et d ...[+++]


Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu’un conseiller social ne peut pas être considéré comme le ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu'un conseiller social ne peut pas être considéré comme le ...[+++]


“ Dans l’état actuel des textes, quatre procédures de récupération des prestations de santé indûment payées sont mises en œuvre.

que l'article 146, § 2, dispose que “[Le SECM] invite [les personnes et établissements autorisés à dispenser des prestations de santé] à restituer volontairement la valeur des prestations qui leur ont été payées indûment.


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.

Par décision des 4 et 24 février 2003, la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité de l'INAMI estime que l'appelante, par sa reprise d'une activité non autorisée, avait mis fin à son incapacité de travail à partir du 1 er janvier 2002 et que les indemnités payées depuis cette date doivent être remboursées par elle.




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Date index: 2023-02-14
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