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Traduction de «été notifiée » (Néerlandais → Français) :

Aux termes de son article 6, « Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maintenues pour autant qu'elles soient fondées sur les mêmes dispositions que celles cont ...[+++]

Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maintenues pour autant qu'elles soient fondées sur les mêmes dispositions que celles con ...[+++]


Attendu que l’appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9 ème ch.), en ce qu’il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l’Invalidité (C. M.I. ) de l’INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;

Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 16 janvier 2004, par le Tribunal du travail de Bruxelles (9ème ch.), en ce qu'il a déclaré fondé le recours exercé par Madame M. V. , demanderesse originaire et actuelle intimée, contre une décision notifiée le 11 juin 2001 par le Conseil Médical de l'Invalidité (C. M.I. ) de l'INAMI, défendeur originaire et actuel appelant;


Le débat judiciaire concerne l’examen de la validité et du fondement d’une décision de fin d’incapacité au 05.05.1998, au sens de l’article 100, § 1 de la loi du 14 juillet 1994, notifiée à Monsieur N. le 30 avril 1998 par le C. M.I.

Le débat judiciaire concerne l'examen de la validité et du fondement d'une décision de fin d'incapacité au 05.05.1998, au sens de l'article 100, § 1 de la loi du 14 juillet 1994, notifiée à Monsieur N. le 30 avril 1998 par le C. M.I.


L‘incapacité de travail de l‘appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l‘objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d‘opérateur d‘engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l‘activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu‘il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er, al. 1er, loi coordon ...[+++]

L’incapacité de travail de l’appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l’objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d’opérateur d’engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l’activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er , al. 1 er , loi coor ...[+++]


Il appartient au FOREM dont il s’avère que telle est sa raison d’être, nonobstant les obstacles que constituent sans doute l’âge et les limites physiques de l’appelant, dès lors qu’il émarge à l’assurance contre le chômage et n’a pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude qui lui rait été notifiée sur base de l’article 62 de l’arrêté royal du 25 décembre 1991, de mettre tout en œuvre pour lui assurer une réinsertion, le cas échéant en lui proposant une formation qui lui permette l’exercice d’une profession excluant la réalisation de travaux lourds.

Il appartient au FOREM dont il s’avère que telle est sa raison d’être, nonobstant les obstacles que constituent sans doute l’âge et les limites physiques de l’appelant, dès lors qu’il émarge à l’assurance contre le chômage et n’a pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude qui lui aurait été notifiée sur base de l’article 62 de l’arrêté royal du 25 décembre 1991, de mettre tout en œuvre pour lui assurer une réinsertion, le cas échéant en lui proposant une formation qui lui permette l’exercice d’une profession excluant la réalisation de travaux lourds.


En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.


Il a pris une décision en ce sens (constatation notifiée le 12.4.1994 sous le numéro 701 689).

Il a pris une décision en ce sens (constatation notifiée le 12.4.1994 sous le numéro 701.689).




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Date index: 2025-03-23
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