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Vertaling van "était en droit " (Nederlands → Frans) :

Le premier juge, après avoir constaté que l’indu concernait une période antérieure au 1 er janvier 1997, a considéré que l’INAMI était en droit de faire application de l’article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l’indu.

Le premier juge, après avoir constaté que l'indu concernait une période antérieure au 1er janvier 1997, a considéré que l'INAMI était en droit de faire application de l'article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l'indu.


En l’espèce, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition, le droit de Madame D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.

D. apparaît irrévocablement fixé en ce que son inscription n’ayant pas été demandée précisément avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, son droit aux prestations n’était pas ouvert, l’article 172 qui lui était applicable disposant que le droit aux prestations ne s’ouvrait au plus tôt que le jour où l’inscription était sollicitée.


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans incidence réel ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans incidence réel ...[+++]


De même ne faut-il pas retenir qu’il n’y aurait qu’une pure synonymie entre l’adjectif “exceptionnelles” et la nouvelle proposition “qui ne donnent pas droit à un remboursement par l’assurance soins de santé” : une telle interprétation ne serait envisageable que si cette proposition relative était encadrée par deux virgules et, de la sorte, apposée à l’antécédent “prestations de santé exceptionnelles” qu’elle se bornerait à expliciter plutôt qu’à compléter, ce qui n’est toutefois pas le cas dans le texte légal.

De même ne faut-il pas retenir qu'il n'y aurait qu'une pure synonymie entre l'adjectif " exceptionnelles" et la nouvelle proposition " qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé" : une telle interprétation ne serait envisageable que si cette proposition relative était encadrée par deux virgules et, de la sorte, apposée à l'antécédent " prestations de santé exceptionnelles" qu'elle se bornerait à expliciter plutôt qu'à compléter, ce qui n'est toutefois pas le cas dans le texte légal.


Que l’index applicable est celui du jour de la clôture des débats (G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, Collection de la Faculté de Droit à Liège, p. 434, n° 341), en l’espèce, il était, au 12 septembre 2003, de 102,63 EUR;

Que l'index applicable est celui du jour de la clôture des débats (G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, Larcier, Collection de la Faculté de Droit à Liège, p. 434, n° 341), en l'espèce, il était, au 12 septembre 2003, de 102,63 EUR;


En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d’entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d’entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre 2002.

En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d'entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d'entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre 2002.


La Cour a en effet jugé que le délai de prescription applicable était le délai de 30 ans prévu par le droit commun, et non le délai d’un ans qui, à l’article 2272 du Code civil, est lié à la présomption de paiement et s’applique à la perception des honoraires par les médecins eux-mêmes.

La Cour a en effet jugé que le délai de prescription applicable était le délai de 30 ans prévu par le droit commun, et non le délai d’un an qui, à l’article 2272 du Code civil, est lié à la présomption de paiement et s’applique à la perception des honoraires par les médecins eux-mêmes.




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Date index: 2024-12-29
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