Si un médecin souhaitait toutefois e
xercer l'une de ces activités dans le cadre d'une société professionnelle avec personn
alité juridique, il devrait tenir compte de l'article 159, §4, 2ème al., du Code, suivant lequel cette forme de société n'est pos
sible que moyennant mise en commun de l'activité médicale dans sa TOTALITE et perception par et pour le compte de la s
ociété, de TOUS les honoraires ...[+++] qui en découlent.