L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celuici entre dans la notion d’activité figurant dans cette dis
position légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de
services permettant directement ou indirectement de retirer un profit
économique pour soi-même ou pour ...[+++] autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..
L’assuré social reconnu incapable de travailler interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celui-ci entre dans la notion d’activité figurant dans cette dis
position légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de
services permettant directement ou indirectement de retirer un profit
économique pour soi-même ou pour ...[+++] autrui ; il importe peu, à cet effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..