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La demanderesse

Vertaling van "visée la décision relative " (Nederlands → Frans) :

Considérant que l’acte attaqué ne prive pas le produit concerné d’un accès au marché, puisque celui-ci dispose d’une autorisation de mise sur le marché et d’une base de remboursement; que c’est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s’est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d’acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d’écoule alors plus de cette décision que de l’acte attaqué; qu’aucun élément concret n’est avancé d ...[+++]

Considérant que l'acte attaqué ne prive pas le produit concerné d'un accès au marché, puisque celui-ci dispose d'une autorisation de mise sur le marché et d'une base de remboursement; que c'est sans étayer cette affirmation que la partie requérante soutient, sans plus de précisions, que son concurrent s'est vu attribuer des moyens promotionnels supérieurs lui permettant d'acquérir une place plus importante sur le marché; que si est ainsi visée la décision relative à la détermination de la base de remboursement du S., le préjudice vanté d'écoule alors plus de cette décision que de l'acte attaqué; qu'aucun élément concret n'est avancé d ...[+++]


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


Suggestion d’augmenter la participation au processus de décision relative à leur environnement de travail (nouveaux contrats NHS) CCL : l’environnement psychosocial de travail joue un rôle important dans le développement d’une atteinte de la santé mentale et d’une insatisfaction professionnelle, tant chez les MG hommes que femmes. Quelques causes évoquées de B-O.

Quelques pistes d’action : Support par réunion du groupe (1 h/sem ; parfois avec un psychiatre ; partage des causes de stress et des techniques de coping de chacun) Plus-values d’activités hors hôpital Style de vie adéquat : alimentation, exercice.


Considérant que la partie adverse fait observer que 1’absence de préjudice grave difficilement réparable résulte de l’examen du dossier administratif, que l’expert de la Commission de remboursement de médicamants a estimé, dans son rapport d’évaluation, qu’il n’est pas démontré que 1’inscription du S. au chapitre IV soit une gêne pour les patients qui pourraient y avoir recours, qu’en réponse à ce rapport, qu’elle ne conteste pas, la requérante affirme que “le passage en chapitre I er ne devrait pas faire craindre de croissance plus importante que celle observée actuellement “, que par cette réponse, donnée tempore non suspecto, la requérante laisse entendre que 1’inscription dans le chapitre IV ne constitue pas un handicap, mais reconnaît ...[+++]

Considérant que la partie adverse fait observer que 1'absence de préjudice grave difficilement réparable résulte de l'examen du dossier administratif, que l'expert de la Commission de remboursement des médicaments a estimé, dans son rapport d'évaluation, qu'il n'est pas démontré que 1'inscription du S. au chapitre IV soit une gêne pour les patients qui pourraient y avoir recours, qu'en réponse à ce rapport, qu'elle ne conteste pas, la requérante affirme que " le passage en chapitre Ier ne devrait pas faire craindre de croissance plus importante que celle observée actuellement " , que par cette réponse, donnée tempore non suspecto, la requérante laisse entendre que 1'inscription dans le chapitre IV ne constitue pas un handicap, mais reconnaî ...[+++]


Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1 er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l’arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l’intervention visée à l’article 37, § 12, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l’article 34, 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté ministériel du 3 mars 1999.

Cependant, pour pouvoir être autorisé à facturer des forfaits du 1 er juillet au 31 décembre 2002, vous devez répondre aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999.


Aux termes de son article 6, « Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestat ...[+++]

Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les presta ...[+++]


Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, point 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application du coefficient “P”, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le p ...[+++]

Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, pt 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application du coefficient “P”, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité et le prin ...[+++]


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)




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Date index: 2024-09-30
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