Il s'agit de la consultation des annotations personnelles (artic
le 9, §2, quatrième alinéa), de la consultation lorsque certaines informations ne son
t pas divulguées au patient (article 9, §2, cinquième alinéa, et article 7, §4, deuxième alinéa), de la consultation du dossier après le décès (article 9, §4) et de l
a consultation à la demande du représentant du patient (a
...[+++]rticle 15, §1er).