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Au défendeur
La demanderesse

Vertaling van "une nouvelle décision devait " (Nederlands → Frans) :

Que la décision d’octroi des indemnités d’invalidité et fixant le montant del’indemnité journalière, commmuniquée le 20 septembre 2000 [au défendeur], s’avérant entachée d’une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien prise en vue de la rectifier ;

Que la décision d’octroi des indemnités d’invalidité et fixant le montant de l’indemnité journalière, communiquée le 20 septembre 2000 [au défendeur], s’avérant entachée d’une erreur de droit ou matérielle, une nouvelle décision devait bien être prise en vue de la rectifier ;


Une décision n'est pas purement confirmative lorsqu'elle a été prise suite à un réexamen de la situation (C. E., 20.5.1987, A.P.M., 1987 (reflet)), sur la base d'éléments nouveaux ou réappréciés, même lorsque la nouvelle décision confirme intégralement quant à son contenu la décision originelle (C. E., n° 25.126, 12.3.1985).

Une décision n’est pas purement confirmative lorsqu’elle a été prise suite à un réexamen de la situation (C. E., 20.5.1987, A.P.M., 1987 (reflet)), sur la base d’éléments nouveaux ou réappréciés, même lorsque la nouvelle décision confirme intégralement quant à son contenu la décision originelle (C. E., n° 25.126, 12.3.1985).


Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)


Est purement confirmative une décision qui est à tous égards une répétition de la décision antérieure (C. E, n° 78.464, 1.2.1999, T. Gem.,2000, p. 157, note A. Coolsaet), celle qui confirme une décision antérieure sans qu'un nouvel examen ait eu lieu ou qu'un nouvel examen soit requis (C. E. n° 28.852, 18.11.1987, Pas., 1991, IV, p. 22).

Est purement confirmative une décision qui est à tous égards une répétition de la décision antérieure (C. E, n° 78.464, 1.2.1999, T. Gem.,2000, p. 157, note A. Coolsaet), celle qui confirme une décision antérieure sans qu’un nouvel examen ait eu lieu ou qu’un nouvel examen soit requis (C. E. n° 28.852, 18.11.1987, Pas., 1991, IV, p. 22).


- Ainsi que le relevait Monsieur M. PALUMBO, Substitut Général, dans son avis oral donné à l’audience publique du 24 mars 2005, si l’on devait retenir la thèse de Madame M. V. , alors toutes les décisions de l’INAMI devraient être annulées.

- Ainsi que le relevait Monsieur M. PALUMBO, Substitut Général, dans son avis oral donné à l'audience publique du 24 mars 2005, si l'on devait retenir la thèse de Madame M. V. , alors toutes les décisions de l'INAMI devraient être annulées.


- Il ressort clairement de la requête originaire ainsi que du certificat médical y annexé que l’intimée devait être au courant des motifs qui ont servi de base à la décision litigieuse.

- Il ressort clairement de la requête originaire ainsi que du certificat médical y annexé que l'intimée devait être au courant des motifs qui ont servi de base à la décision litigieuse.




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Date index: 2020-12-18
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