Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l’intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l'intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,