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Traduction de «susceptible de conduire à des » (Néerlandais → Français) :

Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir notamment que l’association du C. avec le peg-interferon est de nature à faire courir un grave risque en termes de santé publique parce que les produits contiennent des contre-indications différentes, que l’arrêté ministériel attaqué procède d’une dangereuse confusion susceptible de conduire à des erreurs et à des accidents dans la mesure où non seulement les produits ne sont pas identiques mais où ils comprennent des réserves d’utilisation différentes, qu’un accident serait de nature à remettre en cause, dans l’esprit des ...[+++]

Considérant qu'en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir notamment que l'association du C. avec le peg-interferon est de nature à faire courir un grave risque en termes de santé publique parce que les produits contiennent des contre-indications différentes, que l'arrêté ministériel attaqué procède d'une dangereuse confusion susceptible de conduire à des erreurs et à des accidents dans la mesure où non seulement les produits ne sont pas identiques mais où ils comprennent des réserves d'utilisation différentes, qu'un accident serait de nature à remettre en cause, dans l'esprit des ...[+++]


In de zesde paragraaf moet in de Franstalige versie ’24. agent zoonotique: tout virus, bactérie, champignon, parasite ou autre entité biologique susceptible…’ vervangen worden door ’24. agent zoonotique: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible…’.

Dans le sixième paragraphe de la version française, il y a lieu de remplacer ’24. agent zoonotique: tout virus, bactérie, champignon, parasite ou autre entité biologique susceptible…’ par ’24. agent zoonotique: tout virus, toute bactérie, tout champignon, tout parasite ou toute autre entité biologique susceptible…’.


Huit guidelines ont été sélectionnés par le NCH pour conduire à une synthèse relative à ce sujet: 9

Huit guidelines ont été sélectionnés par le NCH pour conduire à une synthèse relative à ce sujet 9 :


Considérant que selon l’article 17, § 1 er , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif qu’à la condition que l’acte soit susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1 er , desdites lois; qu’ainsi, pour que le Conseil d’Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaître de la requête en annulation de l’acte attaqué;

Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; qu'ainsi, pour que le Conseil d'Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaître de la requête en annulation de l'acte attaqué;


L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habitue!le de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, JT 2010 n° 6389, pp. 201 et s. n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.0171.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.0088.N; Cass. 17. 11.2005, R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass.25.04.2005, R.G. n°.

L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, J.T. 2010 n° 6 389, pp. 201 et s., n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.0171.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.0088.N; Cass. 17. 11.2005, R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass. 25. 04.2005, R.G. n°.


Par lettre du 17 mars 1993, le Service du Contrôle administratif a communiqué à l’organisme assureur les cas susceptibles d’être sanctionnés en application de l’article 254 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963.

Par lettre du 17 mars 1993, le Service du Contrôle administratif a communiqué à l’O.A. les cas susceptibles d’être sanctionnés en application de l’article 254 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963.


Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué et sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”;

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, précitées, " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué et sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable" ;


Considérant qu’en vertu de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”;

Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable" ;


D’informer le coordinateur du programme de l’existence de facteurs susceptibles de limiter ou de restreindre la pratique médicale du médecin malade ;

D’informer le coordinateur du programme de l’existence de facteurs susceptibles


Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”;

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable" ;




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Date index: 2022-07-11
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