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Vertaling van "soins de santé et indemnités définit " (Nederlands → Frans) :

L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit la personne en incapacité de travail comme « le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au momen ...[+++]

L'article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités définit la personne en incapacité de travail comme " le travailleur qui a cessé toute activité en conséquence directe du début ou de l'aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels dont il est reconnu qu'ils entraînent une réduction de sa capacité de gain, à un taux égal ou inférieur au tiers de ce qu'une personne de même condition et de même formation peut gagner par son travail, dans le groupe de professions dans lesquelles se range l'activité professionnelle exercée par l'intéressé au mome ...[+++]


II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,

II convient de rappeler au préalable le principe selon lequel la juridiction du travail a le pouvoir et la mission de constater, tout au long de la procédure dont elle est saisie jusqu’à sa décision définitive, si le travailleur réunit, ou ne réunit plus, ou réunit à nouveau les conditions requises pour bénéficier des prestations prévues par la législation relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui est d’ordre public (Cass., 30.3.1981, Bull., 1981, 824 ; Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983,


informe les dispensateurs de soins* sur l’application correcte de la réglementation assurance soins de santé et indemnités* (SSI), notamment pour prévenir les erreurs administratives

informeert de zorgverleners* over de correcte toepassing van de reglementering van de verzekering* voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (GVU), meer bepaald om administratieve fouten te voorkomen


obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l’article 34, alinéa 1 er , 11° et 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2004, est abrogé.

Art. 8. L’arrêté royal du 4 avril 2003 portant exécution de l’article 37quater de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les dispensateurs de soins visés à l’article 34, alinéa 1 er , 11° et 12°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 juin 2004, est abrogé.


Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l’intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,

Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l'intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 d ...[+++]

Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’ Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 ...[+++]


82-87, Jul. 2009. [8] Cour des Comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé - audit de suivi, 2011. [9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.

[9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.


Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des cha ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des c ...[+++]




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Date index: 2023-07-05
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