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Traduction de «social a formé un recours contre la décision » (Néerlandais → Français) :

2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


Par citation du 4 décembre 1987, l'O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.

Par citation du 4 décembre 1987, l’O.A. a introduit un recours contre cette décision devant le Tribunal du travail.


La requérante a introduit, contre cette décision, un recours qui aboutira au jugement du 11 février 2000. Ce jugement a déclaré le recours fondé et a entériné les conclusions du docteur P. Celui-ci avait considéré que « les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se p ...[+++]

P. Celui-ci avait considéré que " les modifications successives des lois d'assistance sociale, depuis 1991, constituent un facteur d'aggravation de l'incapacité de la demanderesse à se poser sur le marché de l'emploi " .


[.] Que l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 fixe pour point de départ du délai de recours de trois mois contre les actes juridiques administratifs contestés visés à l’article 167 de la loi coordonnée, qu’il qualifie de décisions, la notification ou la prise de connaissance par l’assuré social en cas d’absence de notification;

[.] Que l’article 23 de la loi du 11 avril 1995 fixe pour point de départ du délai de recours de trois mois contre les actes juridiques administratifs contestés visés à l’article 167 de la loi coordonnée, qu’il qualifie de décisions, la notification ou la prise de connaissance par l’assuré social en cas d’absence de notification ;


Le recours n'est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n'est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d'Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).

Le recours n’est pas recevable contre une décision purement confirmative, parce que la confirmation n’est pas un acte distinct de la décision initiale (par analogie avec les recours devant le Conseil d’Etat : M. Leroy, Contentieux administratif, 2000, p. 240; C. E., n° 39.943, 30.6.1992, A.P.M.,1992 (reflet)).


Considérant que la partie adverse fait observer que 1’absence de préjudice grave difficilement réparable résulte de l’examen du dossier administratif, que l’expert de la Commission de remboursement de médicamants a estimé, dans son rapport d’évaluation, qu’il n’est pas démontré que 1’inscription du S. au chapitre IV soit une gêne pour les patients qui pourraient y avoir recours, qu’en réponse à ce rapport, qu’elle ne conteste pas, la requérante affirme que “le passage en chapitre I er ne devrait pas faire craindre de croissance plus i ...[+++]

Considérant que la partie adverse fait observer que 1'absence de préjudice grave difficilement réparable résulte de l'examen du dossier administratif, que l'expert de la Commission de remboursement des médicaments a estimé, dans son rapport d'évaluation, qu'il n'est pas démontré que 1'inscription du S. au chapitre IV soit une gêne pour les patients qui pourraient y avoir recours, qu'en réponse à ce rapport, qu'elle ne conteste pas, la requérante affirme que " le passage en chapitre Ier ne devrait pas faire craindre de croissance plus ...[+++]




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Date index: 2022-09-03
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