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De l’une des parties
Potentiellement créanciers
Que

Vertaling van "santé et indemnité " (Nederlands → Frans) :

Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire ...[+++]

Art. 2. Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal 2007 établi par le Conseil supérieur d’Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l’ Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l’harmonisation de la politique de vaccination, à l’exception du vaccin contre le rotavirus, qui est remboursé conformément aux dispositions du § 3940000 du chapitre IV de l ’annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire ...[+++]


Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l’intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l’article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités,

Dit pour droit que le caractère exceptionnel de la prestation de santé constitue une condition spécifique de l'intervention du Fonds spécial de solidarité en application de l'article 25, § 2, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,


Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; ...[+++]


que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membres de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l’article 145, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l’encontre des conditions d’impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, examinées d’un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats professio ...[+++]

que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membres de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l'article 145, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats profess ...[+++]


Considérant qu’aucune disposition de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n’impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s’il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n’ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;


82-87, Jul. 2009. [8] Cour des Comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé - audit de suivi, 2011. [9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.

[9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.


L’article 100 de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que :

L'article 100 de loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 dispose que :


qu’il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles ou sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM ; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d’une partie équivaut à un parti pris ; et qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L’article 145, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceuxci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intér ...[+++]

qu'il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles au sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d'une partie équivaut à un parti pris ; et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L'article 145, § 1 er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceux-ci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un inté ...[+++]




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Date index: 2023-07-24
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