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Vertaling van "répondent aux conditions " (Nederlands → Frans) :

Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visées aux articles 32 et 33, dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1 er , dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l’assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, et qui répondent aux conditions suivantes :

Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires visées aux articles 32 et 33, dans les limites des moyens financiers fixés conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne donnent pas droit à un remboursement par l'assurance soins de santé, y compris les produits pharmaceutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admis au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures pharmaceutiques, et qui répondent aux conditions suivantes :


Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d'être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :

Attendu que la loi du 14 juillet 1994, en son article 25, § 2, dispose que le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions aux bénéficiaires, visés aux articles 32 et 33 dans les limites des moyens prononcés fixées conformément au § 1er, dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature des prestations de santé y compris les prothèses thérapeutiques qui ne sont pas susceptibles d’être admises au remboursement en vertu des dispositions réglementaires visant le remboursement des fournitures thérapeutiques qui répondent aux conditions suivantes :


Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que “Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l’article 35, § 1 er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)”.

Comme le notent les premiers juges, ladite disposition légale, avant sa modification par la loi du 24 décembre 1999, énonçait que " Le Collège des médecins-directeurs accorde des interventions () dans le coût des prestations de santé exceptionnelles qui ne figurent pas dans la nomenclature visée à l'article 35, § 1er () et qui répondent aux conditions suivantes : (à savoir les six conditions actuellement reprises)" .


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]




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Date index: 2024-07-16
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