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Applicator voor thermisch pulsatiesysteem voor ooglid
III Quant à la réglementation applicable

Vertaling van "réglementation applicable " (Nederlands → Frans) :

TERMINOLOGIE
extracorporele applicator voor hyperthermiesysteem voor extravasculaire circulatie

applicateur extracorporel de système d’hyperthermie de circulation extravasculaire






handbediende applicator voor brachytherapiesysteem voor oog

applicateur manuel de système de brachythérapie oculaire


applicator voor thermisch pulsatiesysteem voor ooglid

applicateur pour système de traitement thermique par impulsions sur les paupières


intracorporele applicator voor hyperthermiesysteem voor extravasculaire circulatie

applicateur intracorporel de système d’hyperthermie de circulation extravasculaire


handbediende applicator voor oesofageaal brachytherapiesysteem

applicateur manuel de système de brachythérapie pour l’œsophage


applicator voor oesofageaal brachytherapiesysteem met op afstand bedienbare afterloading

applicateur de système de brachythérapie pour l’œsophage à chargement différé à distance




IN-CONTEXT TRANSLATIONS


En application de l’article 84/4 de ce règlement, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre :

En application de l’article 84/4 de ce règlement, obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre :


Attendu que l’appelant fait valoir que conformément à l’article 159 de la Constitution, l’article 14, alinéa 1 er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l’article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l’assuré social n’est pas conforme à la loi en ce que l’article 14, alinéa 1 er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1 er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s’accommode du principe d’application immédia ...[+++]

Attendu que l'appelant fait valoir que conformément à l'article 159 de la Constitution, l'article 14, alinéa 1er du règlement du 17 mars 1999, portant exécution de l'article 22, § 2, a) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social n'est pas conforme à la loi en ce que l'article 14, alinéa 1er précité, limite son application aux seules indemnités payées indûment depuis le 1er janvier 1997, sans dérogation au principe de la non-rétroactivité de la loi, lequel s'accommode du principe d'application immédiate ...[+++]


“Les allocations aux handicapés entrent incontestablement dans le champ d’application matériel du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (J.O. L 28, 30.01.1997) (voir notamment Cour du Travail de Bruxelles, 6 e ch., 11.05.1998, RG 35241, citant un arrêt de la C. J.C. E., 20.04.1994, Chr.

“Les allocations aux handicapés entrent incontestablement dans le champ d’application matériel du règlement CEE n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (J.O. L 28, 30.01.1997) (voir notamment C. T. Bruxelles, 6 e ch., 11.05.1998, RG 35241, citant un arrêt de la C. J.C. E., 20.04.1994, Chr.


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Considérant que l’article 144, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l’arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; qu ...[+++]

Considérant que l'article 144, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, énonce que les chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI sont des juridictions administratives; que ni cette loi ni l'arrêté royal du 9 mai 2008 fixant les règles de fonctionnement et le règlement de procédure des chambres de première instance et des chambres de recours instituées auprès du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI ne contiennent de dispositions relatives à la récusation des membres des chambres de recours; ...[+++]


A noter que la signature éventuelle par le cessionnaire de nouveaux contrats de travail avec le personnel est sans incidence sur la continuité de la notion de “même employeur” en droit du travail la société intimée ne justifie pas en quoi un manque de diligence serait imputable à l’INAMI et permettrait d’obtenir, à son profit, la subvention à laquelle l’institution de soins qu’elle exploite n’a pas droit par application de la réglementation.

À noter que la signature éventuelle par le cessionnaire de nouveaux contrats de travail avec le personnel est sans incidence sur la continuité de la notion de “même employeur” en droit du travail la société intimée ne justifie pas en quoi un manque de diligence serait imputable à l’INAMI et permettrait d’obtenir, à son profit, la subvention à laquelle l’institution de soins qu’elle exploite n’a pas droit par application de la réglementation.


garde la qualité d’“institution agréée”, pour l’application de la réglementation INAMI (loi INAMI, art. 34), et la qualité “d’employeur”, au sens de l’arrêté royal du 1er octobre 2002 (A.R., art. 1er)

garde la qualité d’“institution agréée”, pour l’application de la réglementation INAMI (loi INAMI, art. 34), et la qualité “d’employeur”, au sens de l’arrêté royal du 1 er octobre 2002 (A.R., art. 1 er )




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'réglementation applicable' ->

Date index: 2021-08-23
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