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Traduction de «reçu de la partie défenderesse » (Néerlandais → Français) :

En date du 6 mai 2002, elle a reçu de la partie défenderesse le questionnaire du mois d’avril 2002 relatif aux nombres de journées facturées et à l’encadrement du personnel pour la période du 4 e trimestre 2001 au 1 er trimestre 2002.

En date du 6 mai 2002, elle a reçu de la partie défenderesse le questionnaire du mois d'avril 2002 relatif aux nombres de journées facturées et à l'encadrement du personnel pour la période du 4 e trimestre 2001 au 1 er trimestre 2002.


Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s’est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l’attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d’extinction du droit à l’obtention des forfaits.

Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s'est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l'attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d'extinction du droit à l'obtention des forfaits.


En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.


En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d’entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d’entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre 2002.

En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d'entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d'entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre 2002.


Par courrier du 18 octobre 2002, la partie défenderesse a notifié sa décision de ne pas attribuer les interventions forfaitaires pour les prestations visées à l’article 34, 12° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Par courrier du 18 octobre 2002, la partie défenderesse a notifié sa décision de ne pas attribuer les interventions forfaitaires pour les prestations visées à l'article 34, 12° de la loi sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.


En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’il n’y avait ni action en paiement de prestations de l’assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l’assuré.

En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait ni action en paiement de prestations de l'assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l'assuré.


Considérant, s’agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé une augmentation du prix “vu les circonstances exceptionnelles”; que l’augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire “vu qu’un médicament similaire d’un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l’avis négatif du CTPS)” ...[+++]

Considérant, s'agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé une augmentation du prix " vu les circonstances exceptionnelles" ; que l'augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire " vu qu'un médicament similaire d'un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l'avis négatif du CTP ...[+++]




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Date index: 2021-10-23
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