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Traduction de «requête introduite » (Néerlandais → Français) :

Par une requête introduite le 3 mai 2012, V. J. demande la récusation d’un membre de la chambre de recours instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’institut national d’assurance maladie-invalidité, le docteur M.-A.R., dans la cause portant le numéro FB-007-05.

Par une requête introduite le 3 mai 2012, V. J. demande la récusation d’un membre de la chambre de recours instituée auprès du Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’institut national d’assurance maladie-invalidité, le docteur M.-A. R., dans la cause portant le numéro FB-007-05.


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ».

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI " .


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l’identité des médecins était sans ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audience du 7 décembre et ont été complétées à la main, ce qui démontre que l'identité des médecins était sans ...[+++]


Conformément à l’article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

Conformément à l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.


Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. 44530/02), le tribunal a déclaré “la requête irrecevable” et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l’être par citation.

Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. 44530/02), le tribunal a déclaré “la requête irrecevable” et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l'être par citation.


V-2-5 En visant la fraude, le législateur a voulu “viser essentiellement la manière dont sont introduites certaines demandes de prestations sociales par des candidats bénéficiaires qui, sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir ou du moins pas dans la mesure où ils les postulent, appuient leurs requêtes d’affirmation sciemment inexactes, omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité, en ce faisant, ils veulent obtenir une décision administra ...[+++]

V-2-5 En visant la fraude, le législateur a voulu “viser essentiellement la manière dont sont introduites certaines demandes de prestations sociales par des candidats bénéficiaires qui, sachant ou se doutant n’avoir pas droit de les obtenir ou du moins pas dans la mesure où ils les postulent, appuient leurs requêtes d’affirmation sciemment inexactes, omissions volontaires dans la rédaction des formulaires requis ou de documents dont ils savent le contenu contraire à la vérité; en ce faisant, ils veulent obtenir une décision administr ...[+++]


Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l’article 838 du code précité, l’appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l’instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d’ État est compétent en vertu de l’article 14, § 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décisions de la chambre de recours instituée au ...[+++]

Considérant que selon la Cour de Cassation, ensuite de la modification apportée par la loi du 12 mars 1998 au Code judiciaire, aux règles relatives à la récusation et, plus spécialement, à l'article 838 du code précité, l'appréciation des causes de récusation relève non plus de la compétence des juridictions dont les membres sont récusés mais de l'instance juridictionnelle immédiatement supérieure ; que le Conseil d' État est compétent en vertu de l'article 14, § 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour connaître des recours en cassation introduits contre les décisions de la chambre de recours instituée au ...[+++]




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Date index: 2022-09-30
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