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Traduction de «renonciation » (Néerlandais → Français) :

L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habitue!le de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, JT 2010 n° 6389, pp. 201 et s. n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.0171.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.0088.N; Cass. 17. 11.2005, R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass.25.04.2005, R.G. n°.

L’exposant rejoint l’opinion de Mougenot D. qui estime que “le silence des parties ne peut être considéré comme un accord tacite que s’il n’est susceptible d’aucune autre interprétation, contrairement à la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, en matière de renonciation” (Mougenot D., op. cit. supra, J.T. 2010 n° 6 389, pp. 201 et s., n° 39 ; Cass. 17. 11.2008, R.G. n° S.08.0070.N, Cass. 28. 01.2008, R.G. n° S.07.0097.N, Cass. 15. 09.2006, R.G. n° C. 05.0171.N ; Cass. 23. 01.2006, R.G. n° S.05.0088.N; Cass. 17. 11.2005, R.G. n° C. 04.04.77.N; Cass. 25. 04.2005, R.G. n°.


Le premier juge, après avoir constaté que l’indu concernait une période antérieure au 1 er janvier 1997, a considéré que l’INAMI était en droit de faire application de l’article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l’indu.

Le premier juge, après avoir constaté que l'indu concernait une période antérieure au 1er janvier 1997, a considéré que l'INAMI était en droit de faire application de l'article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l'indu.


Le 4 octobre 1999, Monsieur L. L., en sa qualité d’héritier, introduit une demande de renonciation.

Le 4 octobre 1999, Monsieur L. L., en sa qualité d'héritier, introduit une demande de renonciation.


Que l’article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995, se borne à attribuer au Ministre le pouvoir de fixer les conditions de renonciation, n’édicte pas de dérogation à l’article 2 du Code civil et aux principes de droit transitoire;

Que l'article 22, § 2, de la loi du 11 avril 1995, se borne à attribuer au Ministre le pouvoir de fixer les conditions de renonciation, n'édicte pas de dérogation à l'article 2 du Code civil et aux principes de droit transitoire;


Que l’interprétation de l’appelant visant à prendre en considération la date du jugement du 20 février 1998 pour prétendre que la demande de renonciation est valable, doit être écartée;

Que l'interprétation de l'appelant visant à prendre en considération la date du jugement du 20 février 1998 pour prétendre que la demande de renonciation est valable, doit être écartée;


Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, § 2, en vigueur à partir du 1 er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l’intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l’indu sans limiter ce pouvoir;

Que la loi du 11 avril 1995, en son article 22, § 2, en vigueur à partir du 1er janvier 1997, autorise le Comité de gestion de l'intimé à déterminer les conditions de renonciation à récupérer l'indu sans limiter ce pouvoir;


Que l’article 14 précité, fixe une condition à la renonciation : les indemnités indûment payées

Que l'article 14 précité, fixe une condition à la renonciation : les indemnités indûment payées depuis le 1er janvier 1997 sans aucune autre considération;




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Date index: 2025-03-05
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