Que l’interprétation de l’appelant visant à prendre en considération la date du jugement du 20 février 1998 pour prétendre que la demande de renonciation est valable, doit être écartée;
Que l'interprétation de l'appelant visant à prendre en considération la date du jugement du 20 février 1998 pour prétendre que la demande de renonciation est valable, doit être écartée;