Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code j
udiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération;
qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui,
...[+++] à tort, n'a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles 771 à 773 du Code judiciaire; Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code j
udiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération;
qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui,
...[+++] à tort, n’a pas rejeté des débats le certificat médical du 23 octobre 2001 par application des articles 771 à 773 du Code judiciaire;