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Vertaling van "qu’est-ce que guérir dans " (Nederlands → Frans) :

DE NEUTER P. & FLORENCE J (Dir.), « Sciences et Psychanalyse », Bruxelles, De Boeck Université, 1988. DE NEUTER P., « La psychanalyse : pour guérir de quoi ?

BURNAND S., DUFOUR R. & PALACIO ESPASA F., « Le cadre d’un centre de jour et son action thérapeutique sur des enfants avec des problèmes importants d’identité (enfants psychotiques et borderline graves) », in Cadres thérapeutiques et enveloppes psychiques, Bleandonu G (Dir.), Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1992.


HOCHMANN J., « Pour soigner l’enfant autiste », Paris, Odile Jacob, 1997. HOCHMANN J., « Qu’est-ce que guérir dans la psychothérapie ?

ERLE J. & GOLDBERG D., « Observations on assessment of analysibility by experienced analysts », Journal of the American Psychoanalytic Association, 1984, 32 : 715-737.


Bron : Répertoire pratique du droit belge, deel zeven, oktober 1990, v° " art de guérir" , p. 113 nr. 139.

Source : Répertoire pratique du droit belge, tome septième, octobre 1990, v° " art de guérir" , p. 113 n° 139.


Considérant que, dans sa note d’observations, à laquelle se réfère la partie intervenante, la partie adverse objecte que le recours n’est pas recevable, qu’il vise en effet à la reconnaissance d’un droit subjectif en ce que “la partie requérante cherche à empêcher sa concurrente d’obtenir une place sur le marché des spécialités pharmaceutiques destinées à guérir la maladie l’hépatite C chronique, en faisant valoir un prétendu droit de propriété sur l’association de certaines molécules.

Considérant que, dans sa note d'observations, à laquelle se réfère la partie intervenante, la partie adverse objecte que le recours n'est pas recevable, qu'il vise en effet à la reconnaissance d'un droit subjectif en ce que " la partie requérante cherche à empêcher sa concurrente d'obtenir une place sur le marché des spécialités pharmaceutiques destinées à guérir la maladie l'hépatite C chronique, en faisant valoir un prétendu droit de propriété sur l'association de certaines molécules.


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Docteur C. qui par ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Docteur C. qui par ...[+++]


Attendu que la Cour constate à l'examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l'art de guérir dont il est demandé l'intervention de l'AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu'elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu'il n'est pas contestable qu'au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n'est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 " arthroplastie tibio tarsienne, " celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu'elle n'est pas visée ...[+++]

Attendu que la Cour constate à l’examen des pièces du dossier que la prestation réellement réalisée par le praticien de l’art de guérir dont il est demandé l’intervention de l’AMI est la prothèse (totale) de la cheville (gauche); qu’elle est celle réalisée selon le praticien chirurgien orthopédiste lui-même; qu’il n’est pas contestable qu’au vu de la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) la prestation réalisée n’est pas celle recouvrant le n° de code 291502 N 300 “arthroplastie tibio tarsienne, “celle-ci étant contre indiquée selon le chirurgien orthopédiste lui-même; qu’elle n’est pas visée ...[+++]




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Date index: 2021-08-20
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