}} Il résulte de cette disp
osition que l’on ne peut reconnaître une incapacité de travail si, au moment de
l’interruption de l’activité, l’état de s
anté du travailleur concerné ne s’est pas aggravé par rapport à celui qu’il présentait au moment où il avait commencé à travailler, que ce soit par l’aggravation d’une affection préexistante ou par
la survenance d’une nouvelle lésion. ...[+++]
moment de l’interruption de l’activité, l’état de santé du travailleur concerné ne s’est pas aggravé par rapport à celui qu’il présentait au moment où il avait commencé à travailler, que ce soit par l’aggravation d’une affection préexistante ou par la survenance d’une nouvelle lésion