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Vertaling van "qui constitue une réplique " (Nederlands → Frans) :

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l'avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu'elle a appris que des patients ayant subi l'opération de la hanche ou au genou sont remboursés d'une partie des coûts par l'INAMI, que l'opération qu'elle a subie au poignet était vitale parce qu'elle a été obligée d'abandonner un travail qu'elle aimait; que dans son cas ...[+++]

Que la 1ère intimée a adressé au tribunal du travail une lettre recommandée portant cachet postal du 18 octobre 2001 et reçue au greffe le 19 octobre 2001 qui constitue une réplique à l’avis écrit du Ministère Public qui leur a été notifié le 10 octobre 2001; que cette réplique souligne que la 1ère intimée ne connaît pas la différence entre le vital et le non vital, qu’elle a appris que des patients ayant subi l’opération de la hanche ou au genou sont remboursés d’une partie des coûts par l’INAMI, que l’opération qu’elle a subie au poignet était vitale parce qu’elle a été obligée d’abandonner un travail qu’elle aimait; que dans son cas ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Minist ...[+++]


Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis;

Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis;


III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce délai pour r ...[+++]

III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce délai pour r ...[+++]


Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministè ...[+++]

Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministè ...[+++]


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu’en effet, d’une part, ce litige se meut entre le Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI et le requérant ; que d’autre part, les orga ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu'en effet, d'une part, ce litige se meut entre le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI et le requérant ; que d'autre part, les orga ...[+++]


Nous avons également constaté, une fois les deux groupes constitués, que le pourcentage de séjours recevant des aminosiden était plus élevé pour les femmes en dessous ou âgées de 60 ans (441/2150=20.5% contre 102/564=18.1%).

Nous avons également constaté, une fois les deux groupes constitués, que le pourcentage de séjours recevant des aminosides était plus élevé pour les femmes en dessous ou âgées de 60 ans (441/2150=20.5% contre 102/564=18.1%).


En voici un bref compterendu, la discussion de ces problèmes ne constitue quÊune annexe (en lÊoccurrence lÊannexe 10) à ce rapport.

En voici un bref compte-rendu, la discussion de ces problèmes ne constitue quÊune annexe (en lÊoccurrence lÊannexe 10) à ce rapport.


Les facteurs suivants constituent des contreindications : utérus cicatriciel, souffrance f tale, travail, rupture des membranes, hémorragie.

Les facteurs suivants constituent des contre-indications : utérus cicatriciel, souffrance f tale, travail, rupture des membranes, hémorragie.




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Date index: 2024-07-08
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