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La demanderesse

Traduction de «qui a inséré » (Néerlandais → Français) :

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ; Qu’aucun arrêté réglementaire pris sur cette base légale n’est vanté par [la demanderesse] ;

Qu’en effet, l’article 18bis de la loi du 11 avril 1995, inséré par l’article 21 de la loi du 27 juin 1997, précise que le Roi détermine les régimes de sécurité sociale ou les subdivisions de ceux-ci pour lesquels une décision relative aux mêmes droits, prise à la suite d’un examen de la légalité des prestations payées, n’est pas considérée comme une nouvelle décision pour l’application des articles 17 et 18 ;


L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18“ qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l’assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail.

L’article 17, alinéa 2, traitant uniquement de la date de la prise d’effet de la décision entachée d’une erreur due à l’institution de sécurité sociale, les termes « sans préjudice de l’article 18 » qui y sont expressément insérés doivent, à peine de les priver de toute portée, être interprétés en ce sens qu’il est permis à l’institution de sécurité sociale – dans cette hypothèse – de retirer sa décision et d’en prendre une autre ayant effet à la date de la décision initiale à la seule condition que ce retrait intervienne dans le délai dont dispose l’assuré social pour soumettre cette décision initiale au tribunal du travail.


A titre subsidiaire, s’il devait être établi qu’une distinction est effectivement créée entre les hommes et les femmes par le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté Royal du 21 décembre 2001, tel qu’il a été inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003, l’arrêt n’est pas légalement motivé en ce qu’il dit que celle-ci n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée.

À titre subsidiaire, s’il devait être établi qu’une distinction est effectivement créée entre les hommes et les femmes par le paragraphe 228, 3), du chapitre IV-B de l’annexe I de l’arrêté royal du 21 décembre 2001, tel qu’il a été inséré par l’arrêté ministériel du 7 août 2003, l’arrêt n’est pas légalement motivé en ce qu’il dit que celle-ci n’est pas objectivement et raisonnablement justifiée.


Une indication précieuse se trouve dans les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1989 qui a inséré l’article 19bis, relatif au Fonds spécial de solidarité, dans la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité.

Une indication précieuse se trouve dans les travaux préparatoires de la loi du 22 décembre 1989 qui a inséré l'article 19bis, relatif au Fonds spécial de solidarité, dans la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.


149026000453 Tc-plus sb solution (7500-58xx) TC SB tibial component, / 962,74 non-cemented 149028000895 Tc-plus inser mobile (7500-61xx) Tibial insert TC SB / 385,84 380,47

149028000895 Tc-plus inser mobile (7500-61xx) Tibial insert TC SB / 385,84 380,47 149028000904 Tc-plus insert fixe (7500-59xx / Tibial insert TC CS 7500-60xx 334,13 7500-60xx) 149048000586 Rotule (7500-47xx) Patella component / 140,92


- de toevoeging van de referenties “161028 -> 161033” aan de " OSS Inser t” (150410 -> 150415) (149038000011). Wegens een uitbreiding van het gamma van het Cemented Oxford Partial Knee System worden

- modification de la référence “16104x” du " OSS Non modular Tibia Plate long” (150419 -> 150420 / 16104x) (149037000043) en “1610xx”;




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