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Traduction de «quant au fond ci-après » (Néerlandais → Français) :

Attendu que le jugement déféré étant réformé sauf quant à la recevabilité du recours originaire, la Cour, vu l'effet dévolutif de l'appel, statue sur la cause quant au fond ci-après au point III (2);

Attendu que le jugement déféré étant réformé sauf quant à la recevabilité du recours originaire, la Cour, vu l’effet dévolutif de l’appel, statue sur la cause quant au fond ci-après au point III (2);


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l'article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu'il n'y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l'article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l'audience du 25 septembre 2001; que l'appel est dès lors fondé quant à ce; qu'il y a lieu de réformer le ...[+++]

Attendu que pour le surplus le certificat médical du 23 octobre 2001 étant une pièce nouvelle déposée après la clôture des débats par application de l’article 771 du Code judiciaire doit être rejetée des débats et ne peut être pris en considération; qu’il n’y a pas de demande de réouverture des débats par la 1ère intimée conformément à l’article 772 du Code judiciaire, les débats étant déclarés clos lors de l’audience du 25 septembre 2001; que l’appel est dès lors fondé quant à ce; qu’il y a lieu de réformer le ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, ...[+++]


Attendu que l’intimé était dès lors légalement fondé à faire application de l’article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l’indu, après avoir constaté que celui-ci concernait une période bien antérieure au 1 er janvier 1997;

Attendu que l'intimé était dès lors légalement fondé à faire application de l'article 14, alinéa 1 du règlement du 17 mars 1999 pour refuser la demande de renonciation à récupération de l'indu, après avoir constaté que celui-ci concernait une période bien antérieure au 1er janvier 1997;




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Date index: 2021-10-04
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