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Vertaling van "présent litige " (Nederlands → Frans) :

Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)


En effet, le présent litige ne relève pas des procédures mentionnées ni à l'article 579 du Code judiciaire ni à l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, ce dernier article ne visant que les procédures introduites pour ou contre les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7° de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la " Charte" de l'assuré social.

En effet, le présent litige ne relève pas des procédures mentionnées ni à l'article 579 du Code judiciaire ni à l'article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire, ce dernier article ne visant que les procédures introduites pour ou contre les assurés sociaux au sens de l'article 2, 7° de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la “Charte” de l'assuré social.


L‘incapacité de travail de l‘appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l‘objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d‘opérateur d‘engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l‘activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu‘il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er, al. 1er, loi coordon ...[+++]

L’incapacité de travail de l’appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l’objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d’opérateur d’engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l’activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er , al. 1 er , loi coor ...[+++]


La requérante invoque, à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur P. dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à l'O.A. Ce rapport conclut que la demanderesse présente, depuis le 3 décembre 1997, « une réduction de sa capacité de gain à moins du tiers (l'incapacité de travail est de plus de 66 %) telle que décrite par l'article 100 de la loi coordonnée 1963 (.) ».

La requérante invoque, à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur P. dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à l'O.A. Ce rapport conclut que la demanderesse présente, depuis le 3 décembre 1997, " une réduction de sa capacité de gain à moins du tiers (l'incapacité de travail est de plus de 66 %) telle que décrite par l'article 100 de la loi coordonnée 1963 (.) " .




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