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Traduction de «pouvait être » (Néerlandais → Français) :

Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie. Il a estimé qu’il ne pouvait être question de suivre l’interprétation de l’O.A. qui soutient

Le premier juge a toutefois considéré que Madame D. ne pouvait être inscrite comme ménagère, personne à charge de Madame S. qu’à partir du 1 er octobre 1992, date d’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, modifiant l’article 169, alinéa 5 de l’arrêté royal du 4 novembre 1963, si la preuve qu’elle forme un seul et même ménage avec celle-ci est fournie.


C’est donc en toute logique avec ces principes de base que le fait pour un travailleur indépendant de se rendre plus ou moins régulièrement sur les chantiers ne suffit pas à conclure à l’exercice d’une activité prohibée dès lors qu’il ne pouvait pas y faire œuvre utile 26 .

C'est donc en toute logique avec ces principes de base que le fait pour un travailleur indépendant de se rendre plus ou moins régulièrement sur les chantiers ne suffit pas à conclure à l'exercice d'une activité prohibée dès lors qu'il ne pouvait pas y faire œuvre utile 26 .


Enfin le CE a rencontré dans son avis la problématique de la rétroactivité et a précisé que celleci ne pouvait être appliquée “que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu’elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où elle s’impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises”.

Enfin le CE a rencontré dans son avis la problématique de la rétroactivité et a précisé que celle-ci ne pouvait être appliquée “que moyennant le respect de certaines conditions, à savoir lorsque la rétroactivité a une base légale, lorsqu’elle concerne une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d’égalité, ou dans la mesure où elle s’impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises”.


En outre, le « Règlement communal relatif à la position de disponibilité des agents », produit par le CPAS, n'établit pas, contrairement à ce que celui-ci prétend, que son conseil de l'aide sociale « ne pouvait s'opposer à ce genre de disponibilité ».

En outre, le " Règlement communal relatif à la position de disponibilité des agents " , produit par le CPAS, n'établit pas, contrairement à ce que celui-ci prétend, que son conseil de l'aide sociale " ne pouvait s'opposer à ce genre de disponibilité " .


le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce ...[+++]

le greffe du Tribunal du travail de Bruxelles a interrogé l’exposant par courrier du 21 septembre 2011, ce n’est qu’à la lecture des pièces jointes qu’il pouvait être déduit que I’état d’honoraires et frais de I’expert était parvenu au greffe en date du 23 août 2011, alors que la réception à la direction en a été actée le 1 er septembre seulement l’exposant a contesté de manière motivée I’état par fax du 23 septembre 2011 adressé au greffe du Tribunal du travail de Bruxelles le Tribunal a taxé I’état par décision du 28 septembre 2011, soit après avoir pris connaissance de la contestation de l’exposant; qu’en effet, la contestation de ce ...[+++]


Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le

Le premier juge a précisé à ce propos que même si la situation prise en compte existait à partir de cette date, ce qui n’était pas établi, cette situation ne pouvait justifier une inscription rétroactive qu’au plus tôt à l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 16 septembre 1992, soit le 1 er octobre 1992.


Elle ne pouvait donc ignorer le lien existant entre l’examen du C. M.I. et la décision émanant de cet organisme le même jour.

Elle ne pouvait donc ignorer le lien existant entre l'examen du C. M.I. et la décision émanant de cet organisme le même jour.




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Date index: 2022-09-10
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