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Traduction de «pour se prononcer » (Néerlandais → Français) :

Que l'avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d'audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;

Que l’avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d’audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;


III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement ...[+++]

III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce délai pour répliquer, puis la cause est prise en délibéré pour un jugement ...[+++]


Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.

Il en résulte que, pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge ou d'une juridiction collégiale un défaut d'impartialité, l'optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif.


D.Soc., 2002, p. 355) L'appelante a multiplié les procédures pour se voir octroyer un nombre maximal d'indemnités de procédure ce qui confère à son comportement un caractère manifestement déraisonnable. Le caractère manifestement déraisonnable du comportement de l'appelante n'est pas neutralisé ou annihilé par la complexité du litige soumis à la Cour dès lors que l'appelante a bénéficié des acquis procéduraux issus de quatre dossiers semblables disjoints des onze autres et mis en état séparément (à savoir les dossiers R.G. 12858, 12859, 12863 et 12871) ayant engendré les arrêts de principe prononcés ...[+++]

D.Soc., 2002, p. 355) L'appelante a multiplié les procédures pour se voir octroyer un nombre maximal d'indemnités de procédure ce qui confère à son comportement un caractère manifestement déraisonnable le caractère manifestement déraisonnable du comportement de l'appelante n'est pas neutralisé ou annihilé par la complexité du litige soumis à la Cour dès lors que l'appelante a bénéficié des acquis procéduraux issus de quatre dossiers semblables disjoints des onze autres et mis en état séparément (à savoir les dossiers R.G. 12858, 12859, 12863 et 12871) ayant engendré les arrêts de principe prononcés ...[+++]


Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, point 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application d ...[+++]

Dès lors que la Cour ne pourrait, elle-même, violer le principe du raisonnable et/ou du délai raisonnable (cfr infra, pt 48), c’est à tort que la S.A. S. voit dans ces principes ainsi que dans les autres principes qu’elle évoque, un obstacle à la compétence de la Cour pour réformer la décision du 11 octobre 2001 Dans la mesure où, il a été décidé que la S.A. S. a dû recevoir la décision du 19 avril 2001, c’est à tort qu’elle considère que faute de connaître les éléments permettant de calculer le dépassement, la Cour ne pourrait se prononcer sur l’application d ...[+++]


Attendu que l'article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu'il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;

Attendu que l’article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu’il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fixe le délai dans lequel l’avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;


Considérant qu’à l’audience, la requérante a fait valoir, notamment, qu’elle n’a pas demandé qu’il soit fait application de l’article 94 de 1’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat, et que l’article 37 des lois sur le Conseil d’Etat, précitées, qui permet le prononcé d’une amende pour recours abusif, apporte une limitation au droit fondamental d’agir en justice et ne peut faire l’objet que d’une interprétation restrictive;

Considérant qu'à l'audience, la requérante a fait valoir, notamment, qu'elle n'a pas demandé qu'il soit fait application de l'article 94 de 1'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat, et que l'article 37 des lois sur le Conseil d'Etat, précitées, qui permet le prononcé d'une amende pour recours abusif, apporte une limitation au droit fondamental d'agir en justice et ne peut faire l'objet que d'une interprétation restrictive;




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'pour se prononcer' ->

Date index: 2022-04-23
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