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Vertaling van "pour la partie " (Nederlands → Frans) :

Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le S ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le S ...[+++]


Considérant, s’agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé une augmentation du prix “vu les circonstances exceptionnelles”; que l’augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire “vu qu’un médicament similaire d’un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l’avis négatif du CTPS)”; que l’acte attaqué la prive, contrairement à son concurrent, d’une partie importante de revenus alors ...[+++]

Considérant, s'agissant de la condition relative au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la partie requérante expose que le S. est le produit le plus important de sa gamme; que le Ministre des Affaires économiques lui a accordé une augmentation du prix " vu les circonstances exceptionnelles" ; que l'augmentation de la base de remboursement lui a été refusée de manière totalement discriminatoire " vu qu'un médicament similaire d'un concurrent a reçu une base de remboursement plus élevée (malgré l'avis négatif du CTPS)" ; que l'acte attaqué la prive, contrairement à son concurrent, d'une partie importante de revenus al ...[+++]


Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu’elle expose qu’il résulte du procès-verbal d’audience du 7 janvier 2010, qu’elles ont été déposées après l’audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu’il n’avait pas connaissance de l’identité des médecins avant l’audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l’application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l’audie ...[+++]

Considérant que la partie adverse soutient que les requêtes sont irrecevables ; qu'elle expose qu'il résulte du procès-verbal d'audience du 7 janvier 2010, qu'elles ont été déposées après l'audience, en violation des articles 833 et 835 du Code judiciaire, que le requérant indique, certes, qu'il n'avait pas connaissance de l'identité des médecins avant l'audience, mais que cet argument est avancé pour déjouer l'application des articles 833 et 842 du Code judiciaire et est inexact en fait, que les requêtes étaient prêtes avant l'audie ...[+++]


Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s’est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l’attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d’extinction du droit à l’obtention des forfaits.

Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s'est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l'attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d'extinction du droit à l'obtention des forfaits.


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu’en effet, d’une part, ce litige se meut entre ...[+++]

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu'en effet, d'une part, ce litige se meut entre ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre con ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumett ...[+++]


En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 juillet 1996.

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.




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Date index: 2025-04-23
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