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Vertaling van "portée devant une juridiction " (Nederlands → Frans) :

Que si le règlement de renvoi organisé par cet article 7, § 1 e , vise manifestement le cas où la demande est portée devant une juridiction unilingue, il n’y a pas lieu d’exclure, lorsque la demande est portée devant une juridiction bilingue, le principe même énoncé à l’article 7, § 1 e ; à savoir la possibilité de poursuivre en français, de l’accord des parties, une procédure qui aurait dû l’être en néerlandais, alors que l’article 7, § 1 e , vise expressément l’article 3, dans son intégralité ; en ce cas, il faut considérer que “la juridiction du même ordre la plus proche” est la juridiction saisie ellemême, qui poursuit la procédure ...[+++]

Que si le règlement de renvoi organisé par cet article 7, § 1 er , vise manifestement le cas où la demande est portée devant une juridiction unilingue, il n’y a pas lieu d’exclure, lorsque la demande est portée devant une juridiction bilingue, le principe même énoncé à l’article 7, § 1 er ; à savoir la possibilité de poursuivre en français, de l’accord des parties, une procédure qui aurait dû l’être en néerlandais, alors que l’article 7, § 1 er , vise expressément l’article 3, dans son intégralité ; en ce cas, il faut considérer que “ la juridiction du même ordre la plus proche ” est la juridiction saisie ellemême, qui poursuit la proc ...[+++]


Attendu néanmoins qu’en vertu de l’article 7, § 1er de la loi du 15 juin 1935, lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en français devant une juridiction indiquée à l’article 3 de la loi, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties ; la demande prévue à ce paragraphe doit être faite par le demandeur dans l’acte introductif d’instance ...[+++]

Attendu néanmoins qu’en vertu de l’article 7, § 1 er de la loi du 15 juin 1935, lorsque les parties demandent de commun accord que la procédure soit poursuivie en français devant une juridiction indiquée à l’article 3 de la loi, la cause est renvoyée à la juridiction de même ordre la plus proche située dans une autre région linguistique, ou à la juridiction de même ordre de cette autre région désignée par le choix commun des parties ; la demande prévue à ce paragraphe doit être faite par le demandeur dans l’acte introductif d’instanc ...[+++]


- La meilleure preuve en est qu’elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l’appui de sa requête.

- La meilleure preuve en est qu'elle a consulté son conseil en vue de contester cette décision devant les juridictions du travail, en produisant un certificat médical à l'appui de sa requête.


(*) Inleiding op Expertalia 1985, Congres georganiseerd te Brussel op 15 november 1985 door de Belgische Vereniging voor geneesheren‑specialisten in de lichamelijke schade‑evaluatie rond het thema " Beroepsgeheim en expertise" (1 ) R. SCREVENS (met medewerking van B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, blz. 107 tot 125; «Le secret médical» in «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1985, blz. 323 tot 341 (2) Cass., 12 april 1976, Pas.

(*) Exposé introductif au Congrès «EXPERTALIA 1985» organisé par l'Association belge des médecins spécialistes en évaluation du dommage corporel, sur le thème «Secret professionnel et expertise», le 15 novembre 1985 à Bruxelles (1) R. SCREVENS (avec la collaboration de B. BULTHE), «Le médecin témoin ou expert devant les juridictions et les droits de l'homme», Revue de droit pénal et de criminologie, 1982, pp. 107 à 125 ; «Le secret médical» dans «Le médecin et les droits de l'homme», Conseil de l'Europe, Enseignement supérieur et recherche, Strasbourg, 1985, pp. 323 à 341 (2) Cass., 12 avril 1976, Pas.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a ...[+++]unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 octobre 1991 condamnant la participation du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci n’est pas applicable à l’espèce, dès lors que les représentants des organismes assureurs et des praticiens ne donnent pas de réquisition avant que la chambre de recours délibère ; que la composition et le fonctionnement des chambres de première instance et de la chambre de recours s’inscrivent dans le fonctionnement général de l’INAMI ; que l’assurance soins de santé est administrée par le Service des soins de santé, géré par un conseil général composé de représentants de l’État, de représentants des organisations patronales et syndicales et de représentants des organismes assureurs et des dispensateurs de soins ; que ces différents groupes se retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu’il se déduit de l’arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que parle Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l’article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de me ...

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a ...[+++]unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 octobre 1991 condamnant la participation du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que les représentants des organismes assureurs et des praticiens ne donnent pas de réquisition avant que la chambre de recours délibère ; que la composition et le fonctionnement des chambres de première instance et de la chambre de recours s'inscrivent dans le fonctionnement général de l'INAMI ; que l'assurance soins de santé est administrée par le Service des soins de santé, géré par un Conseil général composé de représentants de l'État, de représentants des organisations patronales et syndicales et de représentants des organismes assureurs et des dispensateurs de soins ; que ces différents groupes se retrouvent tant dans les juridictions du travail que dans les chambres de première instance et de recours ; qu'il se déduit de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2008 que les membres présentés par les organismes assureurs siègent à titre personnel et non comme représentants de ces organismes ; que ces membres ne peuvent être révoqués que par le Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l'article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de m ...


Elle doit être octroyée dès qu'un avocat est intervenu dans la procédure devant toutes les juridictions (sauf les exceptions prévues par l'art. 1er, al. 3, de l'A.R. du 30.11.1971).

Elle doit être octroyée dès qu'un avocat est intervenu dans la procédure devant toutes les juridictions (sauf les exceptions prévues par l'art. 1 er , al. 3, de l'A.R. du 30.11.1971).




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Date index: 2021-06-24
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