...es ;
que ces membres ne peuvent être révoqués que parle Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l’article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d’une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l’indu est prise par le fonctionnaire dirigeant du SECM, et non par son comité, au sein duquel sont représentés les organismes assureurs et les organisations représentatives du corps médical ; que c’est le fonctionnaire dirigeant qui décide de saisir la chambre de première instance ou d’introduire un recours devant la chambre de recours ; que le comité n’a
...[+++]aucun pouvoir d’injonction sur le déroulement de la procédure ; que, quant au grief tiré du respect des droits de la défense, il n’existe pas de droit au dernier mot en droit belge ; que le SECM ne participe pas au délibéré, qui n’entretient d’ailleurs aucun lien structurel avec les organismes assureurs ; que, pour compenser la présence de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs, le législateur a prévu la présence de deux membres nommés sur présentation des organisations professionnelles ; qu’il n’y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d’indépendance, d’impartialité et d’équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n’ont pas d’intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l’indépendance et à l’impartialité de cet organe” ; que le postulat n’étant pas fondé, il n’y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n’a pas de contrat de travail avec le SECM ; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l’indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu’un nombre limité de prestations ; que le Conseil d’État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 du 1 er juin 1989, qu’“ il découle de l’article 19, alinéa 2 de l’arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 que le médecinconseil apprécie uniquement si la prestation pour laquelle le remboursement de l’assurance maladie est demandé, est justifié ; il ne doit pas vérifier si le médecin a respecté toutes les prescriptions légales requises pour que les prestations qu’il a effectuées soient remboursées ; que l’autorisation délivrée par le médecin-conseil n’implique aucune appréciation à propos de la question de savoir si le médecin concerné a fourni les prestations dans les conditions prévues et ne signifie pas que le traitement donne droit au remboursement” ; que le médecin-conseil n’a ni les moyens ni les pouvoirs d’enquête réservés aux inspecteurs du SECM ; que les directives du SECM que les médecins-conseils doivent respecter sont des instructions générales et non des instructions données dans un dossier particulier ; que les directives émanent en outre du Comité du SECM et non du SECM ; qu’il convient de distinguer le SECM de son comité ; ......es ;
que ces membres ne peuvent être révoqués que par le Roi et non par les organismes qui les ont présentés ; que l'article 145, § 2, de la loi coordonnée précise que le mandat de membre d'une chambre est incompatible avec celui de membre du SECM ; que la décision de récupérer l'indu est prise par le fonctionnaire dirigeant du SECM, et non par
son comité, au sein duquel sont représentés les organismes assureurs et les organisations représentatives du corps médical ; que c'est le fonctionnaire dirigeant qui
...[+++] décide de saisir la chambre de première instance ou d'introduire un recours devant la chambre de recours ; que le comité n'a aucun pouvoir d'injonction sur le déroulement de la procédure ; que, quant au grief tiré du respect des droits de la défense, il n'existe pas de droit au dernier mot en droit belge ; que le SECM ne participe pas au délibéré, qui n'entretient d'ailleurs aucun lien structurel avec les organismes assureurs ; que, pour compenser la présence de deux membres nommés sur présentation des organismes assureurs, le législateur a prévu la présence de deux membres nommés sur présentation des organisations professionnelles ; qu'il n'y pas lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle proposée par le requérant ; que cette question repose sur le postulat que les médecins poursuivis devant les chambres de première instance et de recours sont privés des garanties juridictionnelles d'indépendance, d'impartialité et d'équité ; que, toutefois, les organismes assureurs n'ont pas d'intérêt direct à la cause ; que la Cour constitutionnelle a jugé, dans son arrêt n° 133/2001 du 30 octobre 2001 que “Le simple fait que des non-magistrats siègent dans un organe juridictionnel en raison de leur compétence ne porte pas, en lui-même, atteinte à l'indépendance et à l'impartialité de cet organe” ; que le postulat n'étant pas fondé, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle ; que les organismes assureurs ne sont pas partie au litige pendant devant la chambre de recours ; que le médecin-conseil n'a pas de contrat de travail avec le SECM; que le médecin-conseil a un statut hybride, dont l'indépendance est protégée par le législateur ; que le contrôle des prestations de santé exercé par le médecin-conseil est limité et primaire, ne vise qu'un nombre limité de prestations ; que le Conseil d'État a jugé, dans son arrêt n° 32.679 du 1 er juin 1989, qu'“ il découle de l'article 19, alinéa 2 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 que le médecinconseil apprécie uniquement si la prestation pour laquelle le remboursement de l'assurance maladie est demandé, est justifié ; il ne doit pas vérifier si le médecin a respecté toutes les prescriptions légales requises pour que les prestations qu'il a effectuées soient remboursées ; que l'autorisation délivrée par le médecin-conseil n'implique aucune appréciation à propos de la question de savoir si le médecin concerné a fourni les prestations dans les conditions prévues et ne signifie pas que le traitement donne droit au remboursement” ; que le médecin-conseil n'a ni les moyens ni les pouvoirs d'enquête réservés aux inspecteurs du SECM; que les directives du SECM que les médecinsconseils doivent respecter sont des instructions générales et non des instructions données dans un dossier particulier ; que les directives émanent en outre du Comité du SECM et non du SECM ; qu'il convient de distinguer le SECM de son Comité ; ...