2° soit additionne les données, visées à l’article 33, des insti
tutions antérieures pendant la période de référence (dans le cas d’une fusion ou de la reprise d’un établissement par un autre) ; 3° soit demande aux institutions visées
de répartir sur la période de référence les données, visées à l’article 33, de l’institution antérieure, entre les institutions qui résultent de la scission, au prorata du nombre de lits de chacune d’elles, de telle manière que la combinaison qui paraît la plus favorable aux institutions en cause soit re
...[+++]tenue (dans le cas d’une scission).
3° soit demande aux institutions visées de répartir sur la période de référence les données, visées à l’article 33, de l’institution antérieure, entre les institutions qui résultent de la scission, au prorata du nombre de lits de chacune d’elles, de telle manière que la combinaison qui paraît la plus favorable aux institutions en cause soit retenue (dans le cas d’une scission).