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Traduction de «parties en conclusions » (Néerlandais → Français) :

Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d'autre part, les répl ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, ce ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement ...[+++]


III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l'avis du Ministère public; que l'article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l'article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu' elles répondent à l'avis du Ministère public;

III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l’avis du Ministère public; que l’article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l’article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu’elles répondent à l’avis du Ministère public;


Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties ...[+++]

Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties ...[+++]


L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur (.), dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport complémentaire d'expertise du docteur V.

L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur, (..) dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport complémentaire d'expertise du docteur V.


Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis;

Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis;


Attendu que l'article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu'il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;

Attendu que l’article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu’il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fixe le délai dans lequel l’avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;




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Date index: 2025-06-08
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