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Vertaling van "partie demanderesse en tant " (Nederlands → Frans) :

Si le courrier du 18 octobre 2002 ne visait que les interventions sollicitées par la partie demanderesse en tant que maison de repos pour personnes âgées, les parties admettent à l’audience qu’il y avait en tout état de cause un refus implicite d’accorder les interventions forfaitaires à la partie demanderesse en tant que maison de repos et de soins.

Si le courrier du 18 octobre 2002 ne visait que les interventions sollicitées par la partie demanderesse en tant que maison de repos pour personnes âgées, les parties admettent à l'audience qu'il y avait en tout état de cause un refus implicite d'accorder les interventions forfaitaires à la partie demanderesse en tant que maison de repos et de soins.


Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d’après les précisions données à l’audience d’obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées.

Entre-temps, en date du 14 novembre 2002, la partie demanderesse a déposé une requête au greffe de ce tribunal, en vue de contester la décision du 18 octobre 2002 et d'après les précisions données à l'audience d'obtenir les interventions forfaitaires pour les prestations en tant que maison de repos et de soins et en tant que maison de repos pour personnes âgées.


En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d’une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l’arrêté royal du 3 jui ...[+++]

En date du 7 novembre 2002, le Conseil de la partie demanderesse a demandé au Ministre compétent de lever la sanction notifiée par la partie défenderesse en raison d'une force majeure (la directrice de la partie demanderesse ayant omis de poster le questionnaire pour le 30.09.2002 en raison de problèmes de santé) et a transmis copie de son courrier à la partie défenderesse, en lui demandant de prendre une décision sur la force majeure sur pied des articles 328 et 329 de l'arrêté royal du 3 jui ...[+++]


Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s’est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l’attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d’extinction du droit à l’obtention des forfaits.

Par lettre du 5 septembre 2002 adressée à la partie demanderesse, la partie défenderesse s'est plainte de ne pas avoir reçu ledit questionnaire qui aurait dû lui parvenir pour le 31 mai 2002 et a envoyé un nouveau questionnaire, en attirant l'attention de la partie demanderesse sur la nécessité de le lui renvoyer complété pour le 30 septembre 2002 au plus tard, sous peine d'extinction du droit à l'obtention des forfaits.


En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d’entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d’entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre 2002.

En date du 24 juin 2005, la partie demanderesse a lancé citation dans la présente cause en vue d'entendre dire pour droit que la décision du 18 octobre 2002 était nulle et non avenue et d'entendre condamner la partie défenderesse aux interventions forfaitaires lui revenant sur base de sa demande du 9 octobre 2002.


Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. 44530/02), le tribunal a déclaré “la requête irrecevable” et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l’être par citation.

Par un jugement du 16 janvier 2004 (R.G. 44530/02), le tribunal a déclaré “la requête irrecevable” et a débouté la partie demanderesse, au motif que la cause ne pouvait être introduite par une requête mais aurait dû l'être par citation.


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la ...[+++]




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Date index: 2023-10-02
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