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Vertaling van "participation du ministère public " (Nederlands → Frans) :

...tobre 1991 condamnant la participation du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci n’est pas applicable à l’espèce, dès lors que les représentants des organismes assureurs et des praticiens ne donnent pas de réquisition avant que la chambre de recours délibère ; que la composition et le fonctionnement des chambres de première instance et de la chambre de recours s’inscrivent dans le fonctionnement général de l’INAMI ; que l’assurance soins de santé est administrée par le Service des soins de santé, géré par un conseil général composé de représentants de l’État, de représentants des organisations patronales ...[+++]

...tobre 1991 condamnant la participation du ministère public près la Cour de cassation au délibéré de celle-ci n'est pas applicable à l'espèce, dès lors que les représentants des organismes assureurs et des praticiens ne donnent pas de réquisition avant que la chambre de recours délibère ; que la composition et le fonctionnement des chambres de première instance et de la chambre de recours s'inscrivent dans le fonctionnement général de l'INAMI ; que l'assurance soins de santé est administrée par le Service des soins de santé, géré par un Conseil général composé de représentants de l'État, de représentants des organisations patronales ...[+++]


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte q ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de co ...[+++]


Attendu que l'article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu'il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;

Attendu que l’article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu’il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fixe le délai dans lequel l’avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;


Que l'article 766, alinéa 2, dudit article dispose que l'avis du Ministère public est donné par écrit, à moins qu'en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur le champ à l'audience ou, à la demande du Ministère public, à une audience ultérieure prévue à cette fin;

Que l’article 766, alinéa 2, dudit article dispose que l’avis du Ministère public est donné par écrit, à moins qu’en raison des circonstances de la cause, il ne soit émis oralement sur le champ à l’audience ou, à la demande du Ministère public, à une audience ultérieure prévue à cette fin;


III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l'avis du Ministère public; que l'article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l'article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu' elles répondent à l'avis du Ministère public;

III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l’avis du Ministère public; que l’article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l’article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour autant qu’elles répondent à l’avis du Ministère public;


Attendu qu'il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l'article 25, § 2, 2°, quant à l'affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l'état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l'article 25, § 2, 2°, sont d'ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l'avis du Ministère public, l ...[+++]

Attendu qu’il appartient à la 1ère intimée qui prétend remplir les conditions de l’article 25, § 2, 2°, quant à l’affection portant atteinte à ses fonctions vitales de le prouver; que dans l’état du dossier, elle ne produit aucune attestation médicale contrariant la décision du Collège des médecins-directeurs; que les conditions de l’article 25, § 2, 2°, sont d’ordre public et de stricte interprétation; que dans sa réplique à l’avis du Ministère public, l ...[+++]


2007. Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Observatoire Economique de l’Achat Public. [http ...]

mai 2007. Ministère de l’Economie des Finances et de l’Industrie, Observatoire Economique de l’Achat Public. [http ...]


During this meeting the aims and the methods used were explained. About 80 participants belonging to over 40 organisations attended it, with 15 of them giving a public discussion of what they did in order to prevent and treat depression and suicide.

Lors de cette réunion les objectifs et la méthode de travail du projet ont été présentés et environ 80 participants de plus de 40 organisations étaient présents, dont 15 ont présenté leurs activités sur le terrain de la prévention et la prise en charge de la dépression et du suicide.


Benchmarking of the MRSA problem can be performed by participating to the national MRSA surveillance project organized since July 1994 by GDEPIH/GOSPIZ, the Institute of Public Health and the Staphylococci reference laboratory (ULB, M. Struelens).

Le « benchmarking » de la problématique MRSA peut être effectué en participant au projet national de surveillance de MRSA organisé depuis juillet 1994 par GDEPIH/GOSPIZ, l'Institut de Santé publique et le laboratoire de référence des staphylocoques (ULB, M. Struelens).




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Date index: 2022-03-02
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