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Traduction de «médecin-conseil de reconnaître cette » (Néerlandais → Français) :

Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi».

Toutefois, lorsque le médecin-conseil et le médecin inspecteur lorsqu'il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l'état d'invalidité et, en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d'une période d'invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi" .


Qu’en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la même loi, le médecin-conseil et le médecininspecteur lorsqu’il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l’état d’invalidité et, en cas de reprise de l’état d’incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d’une période d’invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi ;

Qu’en vertu de l’article 51, alinéa 2, de la même loi, le médecin-conseil et le médecin-inspecteur lorsqu’il examine le titulaire à la demande du médecin-conseil, peuvent constater la fin de l’état d’invalidité et, en cas de reprise de l’état d’incapacité de travail dans les trois mois suivant la fin d’une période d’invalidité, dénier cette reprise ou la reconnaître pour une période limitée, fixée par le Roi ;


L'O.A. argue que « les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau », et que « puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI ».

L'O.A. argue que " les prescriptions de l'INAMI interdisent au médecin-conseil d'accepter un certificat de rechute en invalidité après décision de reprise fixée par le CMI, sauf s'il existe un élément nouveau " , et que " puisque le certificat du Dr. R. reçu en date du 27 avril 2001 mentionnait clairement que la situation médicale était inchangée, il était impossible au médecin-conseil de reconnaître cette rechute en invalidité aussi longtemps que le Tribunal du travail n'aurait pas statué sur la requête introduite par madame R. contre la décision du CMI " .


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte q ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que ...[+++]


Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; qu’en vertu de l’article 153, § 1 er , alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l’exercice de leur mission, d’observer les directives du Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au Comité du Service d’évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d’une part, d’agréer les médecinsconseils proposés par les organismes assureurs et d’aut ...[+++]

Considérant que le requérant invoque, dans un second temps, les liens existant entre les médecins-conseils et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; qu'en vertu de l'article 153, § 1 er`, alinéa 2, de la loi coordonnée, les médecins-conseils sont tenus, dans le cadre de l'exercice de leur mission, d'observer les directives du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ; que les articles 154, alinéa 2, et 155 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 confèrent au comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux le pouvoir, d'une part, d'agréer les médecins-conseils proposés par les organismes assureurs et d'au ...[+++]


Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, « c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.

Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, " c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.


Médecins généralistes mais d’autres professionnels médicaux pourraient bénéficier de cette formation : médecins du travail, médecins conseil et médecins d’assurance 75 .

Médecins généralistes mais d’autres professionnels médicaux pourraient bénéficier de cette formation : médecins du travail, médecins conseil et médecins d’assurance 74 .




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Date index: 2023-12-12
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