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Vertaling van "motifs " (Nederlands → Frans) :

...trôle juridictionnel des motifs de sa décision, et il paraît évident qu’eu égard à la fonction juridictionnelle qu’ils exercent en tant que membres de la chambre de recours - précisément appelée à trancher la validité des poursuites diligentées par le Service d’évaluation et de contrôle médicaux - ceux de ses membres qui seraient également médecins-conseils ne pourraient en aucun cas être sanctionnés en raison des opinions émises dans le cadre de cette fonction juridictionnelle ; qu’une sanction reposant sur un tel motif reposerait sur un motif inadmissible qui justifierait son annulation ; que par ailleurs, ainsi qu’il ressort des ...[+++]

...ntrôle juridictionnel des motifs de sa décision, et il paraît évident qu'eu égard à la fonction juridictionnelle qu'ils exercent en tant que membres de la chambre de recours - précisément appelée à trancher la validité des poursuites diligentées par le Service d'évaluation et de contrôle médicaux - ceux de ses membres qui seraient également médecins-conseils ne pourraient en aucun cas être sanctionnés en raison des opinions émises dans le cadre de cette fonction juridictionnelle ; qu'une sanction reposant sur un tel motif reposerait sur un motif inadmissible qui justifierait son annulation ; que par ailleurs, ainsi qu'il ressort des ...[+++]


II convient de s’interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu’il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l’inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l’état de l’intimé, pour qu’il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l’assurance maladie-invalidité de l’appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d’une aggravation de son état de santé, il convient de déterminer si cette aggravation a disparu ou non lors de la déclaration d’aptitude au ...[+++]

II convient de s'interroger sur les motifs de cette prise en charge afin de pouvoir apprécier, lorsqu'il est à nouveau déclaré apte au travail, si ces motifs ont disparu, ou non : dès lors que l'inaptitude au travail serait due à la tachycardie, il conviendrait de constater une amélioration suffisante de l'état de l'intimé, pour qu'il puisse être déclaré apte au travail ; par contre, si la prise en charge par l'assurance maladie-invalidité de l'appelant, qui était (déclaré) apte au travail, résulte d'une aggravation de son état de santé, il convient de déterminer si cette aggravation a disparu ou non lors de la déclaration d'aptitude au ...[+++]


Considérant qu’aucune disposition de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n’impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s’il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n’ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;

Considérant qu'aucune disposition de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, n'impose que les membres de la chambre de recours soient médecins-conseils ; que dès lors, s'il devait être considéré que cette qualité constitue un motif de récusation pour cause de suspicion légitime, il serait possible de désigner des membres qui n'ont pas cette qualité pour siéger ; que la requête est recevable ;


que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membres de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l’article 145, § 1er, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l’encontre des conditions d’impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, examinées d’un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats professionnels, siègent en leur nom propre; que dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ne ...[+++]

que ces causes de récusation ne trouvent aucun appui dans la loi dès lors que le mode de présentation des membres de la chambre de recours visés par le requérant est explicitement imposé par l'article 145, § 1 er , de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; que ce mode de présentation ne va pas davantage à l'encontre des conditions d'impartialité imposées en particulier par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, examinées d'un point de vue organique et objectif, dès lors que les personnes concernées, comme tous les magistrats professionnels, siègent en leur nom propre; que dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, ces membres ...[+++]


18. L’article 23 comporte un effet de standstill qui “s’oppose à ce que l’autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent, pour ce faire, des motifs liés à l’intérêt général” (C. C. , arrêt n° 121/2008, du 01.09.2008, B.11.1.; C. E., arrêt n° 215.309 du 23.09.2011).

18. L’article 23 comporte un effet de standstill qui “s’oppose à ce que l’autorité compétente réduise sensiblement le degré de protection offert par la législation applicable, sans qu’existent, pour ce faire, des motifs liés à l’intérêt général” (C. C. , arrêt n° 121/2008, 01.09.2008, B.11.1.; C. E., arrêt n° 215.309 du 23.09.2011).


L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.

L’intimé argumente que seul l’organisme assureur est intéressé par le litige soulevé en appel et ce, pour deux motifs : en premier lieu, c’est cet organisme qui verse au bénéficiaire les indemnités d’incapacité de travail ; en second lieu, l’incapacité qui a débuté en l’espèce le 23 novembre (ou 23 décembre) 2005 est une nouvelle incapacité primaire qui relève de sa juridiction.


L’épuisement professionnel était le motif le plus généralement invoqué pour la prise de contact 39 .

L’épuisement professionnel était le motif le plus généralement invoqué pour la prise de contact 38 .


Remarque : A partir de lÊenregistrement des séjours de lÊannée 1999, le diagnostic principal est lÊaffection désignée, après examen, comme motif principal de lÊadmission du patient à lÊhôpital. Auparavant, il sÊagissait du diagnostic qui expliquait le mieux la consommation de ressources hospitalières, conformément à la définition de lÊOMS.

diagnostic qui expliquait le mieux la consommation de ressources hospitalières, conformément à la définition de lÊOMS.


In een nieuwe omzendbrief nr. 42 van 22 maart 1849 schrijft de Minister dat hij aan die vraag volgende oplossing heeft gegeven : " L'exécution de l'article 77 du code civil (n.b. op de teraardebestelling) ne peut donc être exigée à titre d'obligation : mais lorsque l'autorisation d'inhumer est sollicitée, des motifs de police et de salubrité publique exigent que cette autorisation ne soit pas refusée par l'autorité locale sur le vu du foetus à inhumer" .

Dans une nouvelle circulaire, n° 42, du 22 mars 1849, le Ministre a apporté la solution suivante : " L'exécution de l'article 77 du Code civil (concernant l'inhumation) ne peut donc être exigée à titre d'obligation; mais, lorsque l'autorisation d'inhumer est sollicitée, des motifs de police et de salubrité publique exigent que cette autorisation ne soit pas refusée par l'autorité locale sur le vu du foetus à inhumer" . Les administrations communales connaissent la circulaire du 13 décembre 1848, et il apparaît qu'elle est toujours d'application.


En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.

En l’espèce, si, à aucun moment, il n’a été question de mettre fin à l’incapacité à partir du 5 novembre 2010 au motif que la cessation des activités n’était pas la conséquence directe du début ou de l’aggravation de lésions ou de troubles fonctionnels, s’agissant d’une matière relevant d’une législation d’ordre public, il ne pourrait se concevoir qu’une situation médicale non conforme aux principes d’intervention de l’assurance maladie-invalidité puisse indéfiniment se maintenir au profit de l’appelante.




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Date index: 2024-01-02
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