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Traduction de «ministère public pour déposer » (Néerlandais → Français) :

Que l'article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu'ils ont répliqué oralement après la lecture de l'avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l'article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l'avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis;

Que l’article 767, § 3, alinéa 2, du Code judiciaire précise que sauf lorsqu’ils ont répliqué oralement après la lecture de l’avis ou renoncé à leur droit de réplique, les parties disposent du délai fixé à l’article 766, alinéa 1er, à partir de la notification de l’avis du Ministère public pour déposer au greffe des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis;


Attendu que l'article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu'il en est fait mention à la feuille d'audience et le juge fixe le délai dans lequel l'avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;

Attendu que l’article 766, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le juge communique la cause au Ministère public au moment où il prononce la clôture des débats; qu’il en est fait mention à la feuille d’audience et le juge fixe le délai dans lequel l’avis du Ministère public sera donné et dont les parties disposeront pour déposer au greffe des conclusions portant sur le contenu de cet avis;


Que l'article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l'avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l'audience dans le délai fixé par le juge conformément à l'article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d'audience; que l'avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu'il en soit fait lecture lorsque le pr ...[+++]

Que l’article 767, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire stipule que si l’avis est donné par écrit, le Ministère public en donne lecture et le dépose à l’audience dans le délai fixé par le juge conformément à l’article 766, alinéa, 1er, aux jour et heure fixés lors de la clôture des débats et indiqués sur la feuille d’audience; que l’avis est déposé toutefois dans le même délai au greffe sans qu’il en soit fait lecture lorsque le pr ...[+++]


Que l'avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l'audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d'audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;

Que l’avis du Ministère public a été lu et déposé le 9 octobre 2001 selon le procès-verbal de l’audience du 9 octobre 2001; que le procès-verbal d’audiences mentionne aux audiences des 27 novembre 2001, 11 décembre 2001 et 8 janvier 2002 que le prononcé du jugement pour les besoins du délibéré, est reporté, et en dernier lieu au 22 janvier 2002 date à laquelle en effet le Tribunal a prononcé son jugement;


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte q ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de co ...[+++]


III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l'avis du Ministère public; que l'article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l'article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour ...[+++]

III (I) (2°) (a) Attendu que les articles 766, alinéa 1er et 767, § 3, alinéas 2 et 3 sont formels en ce que les parties déposeront au greffe dans le délai imparti par le juge des conclusions portant sur le contenu de l’avis du Ministère public; que l’article 767, § 2, alinéa 2 précise que ces conclusions porteront exclusivement sur le contenu de cet avis et l’article 767, § 2, alinéa 3, ajoute que les conclusions sont prises en considération uniquement pour ...[+++]




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Date index: 2022-10-06
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