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Traduction de «l’objet d’une décision » (Néerlandais → Français) :

Il appartient au FOREM dont il s’avère que telle est sa raison d’être, nonobstant les obstacles que constituent sans doute l’âge et les limites physiques de l’appelant, dès lors qu’il émarge à l’assurance contre le chômage et n’a pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude qui lui rait été notifiée sur base de l’article 62 de l’arrêté royal du 25 décembre 1991, de mettre tout en œuvre pour lui assurer une réinsertion, le cas échéant en lui proposant une formation qui lui permette l’exercice d’une profession excluant la réalisation de travaux lourds.

Il appartient au FOREM dont il s’avère que telle est sa raison d’être, nonobstant les obstacles que constituent sans doute l’âge et les limites physiques de l’appelant, dès lors qu’il émarge à l’assurance contre le chômage et n’a pas fait l’objet d’une décision d’inaptitude qui lui aurait été notifiée sur base de l’article 62 de l’arrêté royal du 25 décembre 1991, de mettre tout en œuvre pour lui assurer une réinsertion, le cas échéant en lui proposant une formation qui lui permette l’exercice d’une profession excluant la réalisation de travaux lourds.


Considérant que la requérante commercialise un médicament classé au paragraphe 190 du chapitre IV de l’annexe II de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 précité, que ce classement a pour conséquence que le remboursement de cette spécialité est soumis à des conditions plus strictes que s’il s’agissait d’une spécialité classée en chapitre I er , que la demande déposée par la requérante auprès de l’INAMI a pour objet de faire passer sa spécialité du chapitre IV au chapitre I er , qu’elle espère ainsi que la spécialité qu’elle commercialise fera l’objet d’un plus grand nombre de prescriptions, et qu’elle sera donc plus vendue, l’intervention d ...[+++]

Considérant que la requérante commercialise un médicament classé au paragraphe 190 du chapitre IV de l'annexe II de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 précité, que ce classement a pour conséquence que le remboursement de cette spécialité est soumis à des conditions plus strictes que s'il s'agissait d'une spécialité classée en chapitre Ier , que la demande déposée par la requérante auprès de l'INAMI a pour objet de faire passer sa spécialité du chapitre IV au chapitre Ier, qu'elle espère ainsi que la spécialité qu'elle commercialise fera l'objet d'un plus grand nombre de prescriptions, et qu'elle sera donc plus vendue, l'intervention du m ...[+++]


En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus’. appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.

En effet, cette situation irrégulière n’avait pas empêché l’introduction de la demande le 5 juillet 1993 laquelle aurait pu continuer à faire l’objet d’un suivi ultérieur et d’un recours contre la décision de refus. L’appelante ne peut en conséquence prétendre à charge des intimés à un montant équivalent aux allocations de chômage dont le bénéfice lui a été refusé par une décision non querellée au titre de réparation en nature d’une faute prétendument commise par eux.


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)


Considérant que, même lorsqu’il est saisi d’une requête qui poursuit, formellement, l’annulation d’un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour en connaître s’il s’avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d’un droit subjectif; qu’il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l’annulation de la décision du refus de reconnaître ou d’exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu’il invoque comme moyen la viol ...[+++]

Considérant que, même lorsqu'il est saisi d'une requête qui poursuit, formellement, l'annulation d'un acte juridique accompli par une autorité administrative , le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour en connaître s'il s'avère que le recours a pour objet véritable la reconnaissance ou le rétablissement d'un droit subjectif; qu'il en va ainsi lorsque le requérant poursuit l'annulation de la décision du refus de reconnaître ou d'exécuter une obligation qui correspond à un droit subjectif (petitum) et qu'il invoque comme moyen la viol ...[+++]


L‘incapacité de travail de l‘appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l‘objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d‘opérateur d‘engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l‘activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu‘il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnelle (art. 100, § 1 er, al. 1er, loi coordon ...[+++]

L’incapacité de travail de l’appelant ayant débuté le 18 décembre 2006, soit depuis plus de six mois lorsque lui a été notifiée, le 31 octobre 2007, la décision qui fait l’objet du présent litige, la réduction de sa capacité de gain devait être appréciée en ayant égard, non pas à sa profession habituelle, à savoir celle d’opérateur d’engins (bulldozers, .), mais bien au groupe des professions dans lesquelles se range l’activité qui était exercée par lui au moment où il est devenu incapable de travailler ou aux diverses professions qu’il a ou aurait pu exercer du fait de sa formation professionnel ...[+++]


Considérant qu’il n’apparaît ni que l’objet de la requête vise à l’annulation d’une décision de refus de reconnaître ou de rétablir un droit subjectif ni que les moyens soient pris de la violation d’une obligation correspondant à un droit subjectif ni qu’ils soient pris exclusivement de l’irrégularité de l’enregistrement du C. ; que, pour autant qu’il puisse en être décidé dans le cadre d’un examen prima facie, l’exception d’incompétence ne paraît pas fondée;

Considérant qu'il n'apparaît ni que l'objet de la requête vise à l'annulation d'une décision de refus de reconnaître ou de rétablir un droit subjectif ni que les moyens soient pris de la violation d'une obligation correspondant à un droit subjectif ni qu'ils soient pris exclusivement de l'irrégularité de l'enregistrement du C. ; que, pour autant qu'il puisse en être décidé dans le cadre d'un examen prima facie, l'exception d'incompétence ne paraît pas fondée;




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Date index: 2024-04-01
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