L’assuré social reconnu incapable de travai
ller interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un
travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celuici entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer u
n profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet
...[+++]effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..L’assuré social reconnu incapable de travai
ller interrompt son incapacité indemnisable quand il reprend un
travail, salarié ou non (en ce sens : Cass., 19.10.1992, Chr.D.Soc., 1993, p. 64), si celui-ci entre dans la notion d’activité figurant dans cette disposition légale à savoir “toute occupation orientée vers la production de biens ou de services permettant directement ou indirectement de retirer u
n profit économique pour soi-même ou pour autrui ; il importe peu, à cet
...[+++] effet, que cette activité soit occasionnelle, voir même exceptionnelle” (C..