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Autosomaal dominante opticusatrofie-plus-syndroom
Gegeneraliseerde epilepsie met febriele aanvallen-plus
Syndroom van Peters-plus
Ziekte van Leber-plus

Traduction de «l’incapacité de plus » (Néerlandais → Français) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
gegeneraliseerde epilepsie met febriele aanvallen-plus

epilepsie généralisée avec convulsions fébriles plus






auto-immune hemolytische anemie door IgG plus complement

anémie hémolytique auto-immune due à l'IgG plus complément




auto-immuun-hemolytische anemie door IgA plus complement

anémie hémolytique auto-immune due à l'IgA plus complément


Omschrijving: Een fugue heeft alle kenmerken van dissociatieve amnesie, plus doelgericht reizen over grotere afstanden dan gebruikelijk. Hoewel er amnesie bestaat voor de periode van de fugue, kan het gedrag van de betrokkene gedurende die tijd een volkomen-normale indruk maken op onafhankelijke waarnemers.

Définition: La fugue dissociative présente toutes les caractéristiques d'une amnésie dissociative et comporte, par ailleurs, un déplacement, en apparence motivé, dépassant le rayon du déplacement quotidien habituel. Bien qu'il existe une amnésie pour la période de la fugue, le comportement du sujet au cours de cette dernière peut paraître parfaitement normal à des observateurs indépendants.
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p.3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d’une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnité ...[+++]

Cette dernière phrase constitue une application de l’enseignement issu de l’arrêt prononcé par la Cour de cassation le 4 janvier 1993 (Pas., I, p. 3), selon lequel “l’action en récupération des indemnités d’incapacité de travail octroyées indûment se prescrit par deux ans à compter de la fin du mois auquel se rapportent ces indemnités, même si, à la suite d une omission non-frauduleuse, le titulaire n’a pas informé son organisme assureur de sa demande d’obtention d’un avantage en raison duquel il ne pouvait plus prétendre aux indemnit ...[+++]


Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, « c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.

Monsieur DUMONT rappelle à cet égard que, lorsqu'il s'écoule plus de trois mois entre une fin d'invalidité et une nouvelle reconnaissance, " c'est une nouvelle incapacité primaire qui débute et il appartient au médecin-conseil de l'organisme assureur (et non au Conseil médical de l'invalidité) de la reconnaître.


La requérante invoque, à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur P. dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à l'O.A. Ce rapport conclut que la demanderesse présente, depuis le 3 décembre 1997, « une réduction de sa capacité de gain à moins du tiers (l'incapacité de travail est de plus de 66 %) telle que décrite par l'article 100 de la loi coordonnée 1963 (.) ».

La requérante invoque, à l'appui de sa demande, un rapport d'expertise judiciaire déposé par le docteur P. dans le cadre d'un litige l'ayant opposée à l'O.A. Ce rapport conclut que la demanderesse présente, depuis le 3 décembre 1997, " une réduction de sa capacité de gain à moins du tiers (l'incapacité de travail est de plus de 66 %) telle que décrite par l'article 100 de la loi coordonnée 1963 (.) " .


2° - « Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie » (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.

2° - " Lorsque l'assuré social a formé un recours contre la décision administrative qui lui refuse le droit aux indemnités d'invalidité à partir d'une date déterminée parce qu'il ne remplit plus la condition d'incapacité de travail prévue par l'article 56 de la loi, le litige soumis aux juridictions du travail ne se limite pas à la question de savoir s'il ne se trouve pas, à partir de cette date, dans une situation telle que cette condition doit être réputée remplie " (Cass., 27.9.1982, J.T.T., 1983, 28 et obs.


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L’interprétation jurisprudentielle relative à la poursuite de l’activité de minime importance ne s’applique qu’à l’activité exercée par le travailleur indépendant en cette qualité et ne vise donc pas celle qu’il exerçait simultanément en qualité de salarié 28 , pas plus qu’elle ne peut concerner une nouvelle activité entamée après le début de l’incapacité de travail 29 .

L'interprétation jurisprudentielle relative à la poursuite de l'activité de minime importance ne s'applique qu'à l'activité exercée par le travailleur indépendant en cette qualité et ne vise donc pas celle qu'il exerçait simultanément en qualité de salarié 28 , pas plus qu'elle ne peut concerner une nouvelle activité entamée après le début de l'incapacité de travail 29 .


La cour retient ainsi que l’expert a pu conclure que l’incapacité n’atteignait plus le seuil de 66 %.

La cour retient ainsi que l'expert a pu conclure que l'incapacité n'atteignait plus le seuil de 66 %.


La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)

La décision prise par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement lui a été le 10 août 2001, soit avant la notification, le 12 décembre 2001, de la décision, objet du présent litige, qui l'informait de ce que, à partir du 17 décembre 2001, elle devait n'être plus reconnue en état d'incapacité de travail au sens de l'article 100, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance maladie-invalidité (sic)




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Date index: 2023-08-11
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