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Vertaling van "l’inami une demande " (Nederlands → Frans) :

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l'annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l'INAMI qui, saisi d'une demande d'intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l'application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l'assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;

III (2) (1°) Attendu que la demande tend à l’annulation de la décision administrative du Collège des médecins-directeurs de l’INAMI qui, saisi d’une demande d’intervention de la 1ère intimée dans le cadre de l’application du Fonds spécial de solidarité pour une intervention de l’assurance soins de santé dans le coût de la prothèse du poignet, a décidé défavorablement quant à cette demande; que le Collège a pris sa décision le 30 août 2000;


L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur (.), dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport complémentaire d'expertise du docteur V.

L'intimé demande toutefois, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à faire droit à la demande de l'INAMI, de ne pas reconnaître la nouvelle période d'incapacité primaire à compter du 24 janvier 1997, de désigner en qualité de partie adverse aux côtés de l'INAMI, l'organisme assureur, (..) dès lors que la période non indemnisée du nouvel état d'incapacité primaire (23.1.1997 au 31.1.1997) n'est seulement apparue qu'en cours de procédure, à la suite des conclusions du rapport complémentaire d'expertise du docteur V.


Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2006.

Madame V. L. plaide que les décisions de l’INAMI devraient s’analyser en une demande de remboursement de prestations indûment perçues et estime que la “demande” de l’INAMI serait prescrite en ce qui concerne la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2006. Madame V. L. invoque l’article 174, 6° de la loi sur l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée par l’arrêté royal du 14 juillet 1994.


III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l'INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l'intervention de l'assurance, n'est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu'il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;

III (I) Attendu que le Collège des médecins directeurs de l’INAMI a décidé le 2 décembre 1998 que la prothèse de la cheville, dont il est demandé l’intervention de l’assurance, n’est pas prévue à la nomenclature des prestations de santé (N.P.S) en sorte qu’il a émis une décision défavorable quant à la demande de remboursement de la prothèse susdite;


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéra ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéra ...[+++]


Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'INAMI, de condamner ce dernier « à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence à payer la somme de 863.380 francs (.) », augmentée des « intérêts aux taux légaux ».

Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'INAMI, de condamner ce dernier " à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence à payer la somme de 863.380 francs (.) " , augmentée des " intérêts aux taux légaux " .


“Ouvrent le droit à une intervention financière à charge de l’INAMI, les kinésithérapeutes indépendants à titre principal qui on introduit une demande en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l’article 55bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui ont choisi une formation d’une durée supérieure à 9 mois, à savoir la formation d’infirmier gradué à partir de l’année scolaire 2002-2003.

}} “ Ouvrent le droit à une intervention financière à charge de l’INAMI, les kinésithérapeutes indépendants à titre principal qui on introduit une demande en application de l’article 4 de l’arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l’article 55bis de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qui ont choisi une formation d’une durée supérieure à 9 mois, à savoir la formation d’infirmier gradué à partir de l’année scolaire 2002-2003.




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