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Vertaling van "l’inami ne peut être condamné " (Nederlands → Frans) :

Il s’en réfère à l’article 3, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l’INAMI ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2004;

Il s'en réfère à l'article 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l'INAMI ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2004;


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 30 oct ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 30 oct ...[+++]


C. et R. sont engagés dans les liens d’un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d’inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l’arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu’il faille les récuser dans le cadre d’un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu’en effet, d’une part, ce litige se meut entre le ...[+++]Service d’évaluation et de contrôle médicaux de l’INAMI et le requérant ; que d’autre part, les organismes assureurs qui les emploient ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours ; qu’il ressort, en effet, du libellé de l’article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l’article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s’appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er , à savoir celui de la poursuite par le SECM et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours ; que l’article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs ; qu’au contraire, l’article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l’article 146 constituent des ressources de l’assurance, mais non des ressources des organismes assureurs ; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement varier en fonction d’un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu’un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes ass ...

C. et R. sont engagés dans les liens d'un contrat de travail avec les organismes assureurs qui les emploient ; que la loi garantit une certaine forme d'inamovibilité à ces désignations ; que cependant ces médecins étant liés par un contrat de travail avec un organisme assureur justifie conformément à l'arrêt de la Cour européenne du 24 septembre 2003 précité, qu'il faille les récuser dans le cadre d'un litige auquel leur employeur est partie ; que toutefois, les organismes assureurs qui emploient les docteurs C. et R. ne sont pas parties au litige porté devant la chambre de recours ; qu'en effet, d'une part, ce litige se meut entre le ...[+++]Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI et le requérant ; que d'autre part, les organismes assureurs qui les emploient ne sont pas directement intéressés au litige porté devant la chambre de recours ; qu'il ressort, en effet, du libellé de l'article 146, § 2, alinéa 2, in fine, et de l'article 164, alinéa 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 que ces dispositions s'appliquent sans préjudice du régime prévu par son article 142, § 1 er`, à savoir celui de la poursuite par le SECM et le jugement par les chambres juridictionnelles, qui est celui dans lequel se meut le litige opposant le requérant et la partie adverse devant la chambre de recours ; que l'article 142 de la loi coordonnée ne prévoit pas que le remboursement est effectué au profit des organismes assureurs ; qu'au contraire, l'article 191 de cette loi prévoit que le produit des amendes administratives ou remboursements visés aux articles 142 et 143 de la loi et des remboursements volontaires visés à l'article 146 constituent des ressources de l'assurance, mais non des ressources des organismes assureurs ; que la circonstance que les organismes assureurs voient une partie de leur financement varier en fonction d'un éventuel surplus budgétaire ne constitue raisonnablement qu'un élément trop indirect pour pouvoir justifier que les organismes ass ...


Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'INAMI, de condamner ce dernier « à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence à payer la somme de 863.380 francs (.) », augmentée des « intérêts aux taux légaux ».

Dans le dispositif, il a demandé au Tribunal de mettre à néant la décision de l'INAMI, de condamner ce dernier " à assurer le remboursement des prestations comme prévu antérieurement et, en l'occurrence à payer la somme de 863.380 francs (.) " , augmentée des " intérêts aux taux légaux " .


Suivant le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, le CPAS sollicite la mise à néant de cette décision et la condamnation de l'INAMI à lui payer la somme de 863.380 francs ou 21.402,63 EUR majorée des intérêts au taux légal « à dater de son jour de débition ».

Suivant le dispositif de ses dernières conclusions d'appel, le CPAS sollicite la mise à néant de cette décision et la condamnation de l'INAMI à lui payer la somme de 863.380 francs ou 21.402,63 EUR majorée des intérêts au taux légal " à dater de son jour de débition " .


Le 6 avril 2005, l’intimé, demandeur originaire, a déposé une requête judiciaire en mettant à la cause l’INAMI et son organisme assureur. ; il contestait la décision du premier et sollicitait la condamnation de la seconde à continuer à lui servir les indemnités d’incapacité de travail à partir du 4 avril 2005.

Le 6 avril 2005, l’intimé, demandeur originaire, a déposé une requête judiciaire en mettant à la cause l’INAMI et son organisme assureur (.) ; il contestait la décision du premier et sollicitait la condamnation de la seconde à continuer à lui servir les indemnités d’incapacité de travail à partir du 4 avril 2005.


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de ...[+++]




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