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De l’une des parties
Potentiellement créanciers
Que

Traduction de «l’inami est motivée en droit » (Néerlandais → Français) :

- Si la décision de l’INAMI est motivée en droit (elle se réfère aux différentes dispositions de l’art. 100 de la loi coordonnée du 14.07.1994), elle n’est absolument pas motivée en fait, puisqu’elle n’indique pas en quoi l’état de santé de Madame M. V. se serait amélioré au mois de juin 2001, par rapport à sa situation antérieure.

- Si la décision de l'INAMI est motivée en droit (elle se réfère aux différentes dispositions de l'art. 100 de la loi coordonnée du 14.07.1994), elle n'est absolument pas motivée en fait, puisqu'elle n'indique pas en quoi l'état de santé de Madame M. V. se serait amélioré au mois de juin 2001, par rapport à sa situation antérieure.


- La Cour considère que la décision administrative querellée du 11 juin 2001, est motivée à suffisance, tant en fait qu’en droit.

- La Cour considère que la décision administrative querellée du 11 juin 2001, est motivée à suffisance, tant en fait qu'en droit.


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des ...[+++]


Considérant que le requérant expose qu’en vertu de l’article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l’arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu’ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu’à la partie adverse ; que le Service d’évaluation et de contrôle médicaux, qui est l’adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]

Considérant que le requérant expose qu'en vertu de l'article 145, § 1 er , de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 précitée, la chambre de recours est notamment composée de deux médecins nommés par le Roi sur présentation des organismes assureurs ; que l'arrêté royal du 18 mai 2008, nommant les membres des chambres de recours, précise que certains membres sont nommés “au titre de représentants des organismes assureurs” ; que le docteur C. est médecin-conseil des mutualités socialistes tandis que le docteur R. est médecin-conseil de la mutualité libre et qu'ils sont donc liés tant aux organismes assureurs qu'à la partie adverse ; que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux, qui est l'adversaire du requérant dans la cause dans laq ...[+++]


qu’il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles ou sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM ; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d’une partie équivaut à un parti pris ; et qu’il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L’article 145, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceuxci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un intér ...[+++]

qu'il leur incombait de dévoiler leurs fonctions réelles au sein des organismes assureurs et leurs liens personnels avec le SECM; que le silence du juge sur sa situation réelle vis-à-vis d'une partie équivaut à un parti pris ; et qu'il convient de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle “L'article 145, § 1 er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 qui prévoit dans la composition de la Chambre de recours la présence de représentants des organismes assureurs employés de ceux-ci et siégeant à ce titre et non à titre personnel lesquels ont un inté ...[+++]


A noter que la signature éventuelle par le cessionnaire de nouveaux contrats de travail avec le personnel est sans incidence sur la continuité de la notion de “même employeur” en droit du travail la société intimée ne justifie pas en quoi un manque de diligence serait imputable à l’INAMI et permettrait d’obtenir, à son profit, la subvention à laquelle l’institution de soins qu’elle exploite n’a pas droit par application de la réglementation.

À noter que la signature éventuelle par le cessionnaire de nouveaux contrats de travail avec le personnel est sans incidence sur la continuité de la notion de “même employeur” en droit du travail la société intimée ne justifie pas en quoi un manque de diligence serait imputable à l’INAMI et permettrait d’obtenir, à son profit, la subvention à laquelle l’institution de soins qu’elle exploite n’a pas droit par application de la réglementation.


La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment ...[+++]

La société intimée ne dispose pas, en tant que gestionnaire, d’un “droit propre” à l’intervention de l’INAMI. L’argument de la société intimée relatif à l’absence de personnalité juridique de l’institution de soins confond d’une part, le mode de calcul de la subvention et ses modalités, liées à son bénéficiaire, à savoir l’institution de soins agréée (loi du 02.01.2001, art. 59, 6°) et d’autre part, la personne physique ou morale à laquelle la subvention doit, le cas échéant, être payée (art. 59, 5°) l’agrément de la Communauté française permet notamment ...[+++]




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Date index: 2022-10-09
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