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Traduction de «l’audience publique » (Néerlandais → Français) :

III (1) (2°) (b) Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l'audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d'audiences publiques pour l'audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l'avis de l'Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l'expiration de ce d ...[+++]

III (1) (2°) (b) Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la 1ère intimée et la 2ème intimée ont comparu et se sont expliquées en leurs moyens et dires à l’audience du 25 septembre 2001 devant le premier juge alors que la 3ème intimée faisait défaut; que le procès-verbal d’audiences publiques pour l’audience du 25 septembre 2001 indique sans ambiguïté que les débats sont clos, que l’avis de l’Auditeur du travail est fixé au 9 octobre 2001 et les répliques des parties pour le 23 octobre 2001 à 16 heures, vu l’expiration de ce d ...[+++]


Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir notamment que l’association du C. avec le peg-interferon est de nature à faire courir un grave risque en termes de santé publique parce que les produits contiennent des contre-indications différentes, que l’arrêté ministériel attaqué procède d’une dangereuse confusion susceptible de conduire à des erreurs et à des accidents dans la mesure où non seulement les produits ne sont pas identiques mais où ils comprennent des réserves d’utilisation différentes, qu’un accident serait de nature à remettre en cause, dans l’esprit des ...[+++]

Considérant qu'en vue de justifier le risque de préjudice grave, difficilement réparable, la requérante fait valoir notamment que l'association du C. avec le peg-interferon est de nature à faire courir un grave risque en termes de santé publique parce que les produits contiennent des contre-indications différentes, que l'arrêté ministériel attaqué procède d'une dangereuse confusion susceptible de conduire à des erreurs et à des accidents dans la mesure où non seulement les produits ne sont pas identiques mais où ils comprennent des réserves d'utilisation différentes, qu'un accident serait de nature à remettre en cause, dans l'esprit des ...[+++]


Considérant que la requérante ne communique aucun document permettant de mesurer les conséquences de l’acte attaqué sur son activité et en particulier sur les avantages qu’elle retire de l’enregistrement et de l’admission au remboursement du R. et de la part relative de ce médicament dans son chiffre d’affaires; qu’elle reste en défaut d’établir, dès lors, que l’exécution immédiate de l’arrêté ministériel attaqué l’expose personnellement à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, par suite, le risque pour la santé publique de confusion dans la prescription du C. et d’accident qui pourrait en résulter ne peut être ...[+++]

Considérant que la requérante ne communique aucun document permettant de mesurer les conséquences de l'acte attaqué sur son activité et en particulier sur les avantages qu'elle retire de l'enregistrement et de l'admission au remboursement du R. et de la part relative de ce médicament dans son chiffre d'affaires; qu'elle reste en défaut d'établir, dès lors, que l'exécution immédiate de l'arrêté ministériel attaqué l'expose personnellement à un risque de préjudice grave et difficilement réparable; que, par suite, le risque pour la santé publique de confusion dans la prescription du C. et d'accident qui pourrait en résulter ne peut être ...[+++]


- Ainsi que le relevait Monsieur M. PALUMBO, Substitut Général, dans son avis oral donné à l’audience publique du 24 mars 2005, si l’on devait retenir la thèse de Madame M. V. , alors toutes les décisions de l’INAMI devraient être annulées.

- Ainsi que le relevait Monsieur M. PALUMBO, Substitut Général, dans son avis oral donné à l'audience publique du 24 mars 2005, si l'on devait retenir la thèse de Madame M. V. , alors toutes les décisions de l'INAMI devraient être annulées.


Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l'avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l'avis du Ministère public; que d'une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]

Attendu que la Cour considère la lettre ou note de la 1ère intimée adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2001 comme conclusions en réplique à l’avis du Ministère public au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire; que cependant le certificat médical du Docteur C. du 23 octobre 2001, adressé par télécopie et reçu par le greffe du Tribunal à cette date, ne constitue pas au sens des articles 766, alinéa 1 et 767, § 3, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire des conclusions portant exclusivement sur le contenu de l’avis du Ministère public; que d’une part, la lettre de la 1ère intimée du 18 octobre 2001 constituant elle des conclusions en réplique ne fait pas référence à un certificat médical du Doct ...[+++]


Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur celles des médecins conseils des parties ; Que cette pièce médicale est déposée au dossier de la ...[+++]

Attendu que par conclusions du 6 juillet 2000, l’intimé reproche à l’appelante de n’avoir pas communiqué le rapport médical du 16 juin 1999 du Docteur D. dont celle-ci invoque l’existence et le contenu quant à son état d’incapacité de travail AMI ; qu’il fait grief aussi à l’appelante de ce que cette pièce médicale est postérieure au rapport d’expertise et au prononcé du jugement déféré ; que l’INAMI prétend que sauf à prouver des erreurs manifestes d’évaluation, des omissions soit dans l’exécution de sa mission, soit dans la prise en compte des pièces produites par les parties c’est l’évaluation de l’expert judiciaire qui doit prévaloir sur celles des médecins conseils des ...[+++]


Attendu qu'en conséquence, l'appel est fondé en ce qu'à tort le jugement déféré a dit y avoir lieu de soumettre au Ministère public les répliques et la pièce de la 1ère intimée et de permettre à l'INAMI de prendre connaissance de cette nouvelle pièce afin qu'elle soit soumise à la contradiction des parties; que d'une part, la pièce nouvelle étant le certificat médical du Docteur C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n'étant pas une réplique à l'avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu'il n'y a pas lieu d'inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d'autre part, les r ...[+++]

C. est rejetée des débats, comme il est statué ci-avant, n’étant pas une réplique à l’avis du Ministère public mais une pièce nouvelle versée après clôture des débats et sans demande de réouverture des débats en sorte qu’il n’y a pas lieu d’inviter les parties à en prendre connaissance pour respecter le caractère contradictoire des débats; que d’autre part, les répliques des parties en conclusions à l’avis du Ministère public constituent elles-mêmes l’application du respect du principe de contradictoire à l’égard de l’avis du Ministère public et il n’y a pas lieu de soumettre à la contradiction les répliques des parties elles-mêmes, celles-ci ayant pu s’expliquer en leurs moyens et dires à l’audience ...[+++]




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Date index: 2023-11-05
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