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Le SECM

Traduction de «l’assurance santé » (Néerlandais → Français) :

Article 1er. Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.

Article 1er. Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne


que la procédure à laquelle est confronté le requérant n’est pas celle de l’article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d’un indu au profit de l’INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu’il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l’impartialité et l’indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu’en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu’il n’y a aucune unilatéralité du risque ; que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 3 ...[+++]

que la procédure à laquelle est confronté le requérant n'est pas celle de l'article 164 de la loi coordonnée ; que la procédure actuelle aboutira à la récupération d'un indu au profit de l'INAMI et non au profit des organismes assureurs ; qu'il est erroné de soutenir que les organismes assureurs ont un intérêt direct ou indirect à la cause et que la présence de leurs représentants met à mal l'impartialité et l'indépendance de la chambre de recours ; que la thèse du requérant est partisane ; qu'en contrepartie de la présence de représentants des organismes assureurs, les praticiens disposent de représentants en nombre égal, de sorte qu'il n'y a aucune unilatéralité du risque ; que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 3 ...[+++]


Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d’indépendance et d’impartialité, sauf s’il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d’animosité à l’égard du praticien ou s’ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu’un conseiller social ne peut pas être considéré comme le représentant d’une des organisations syndicales autorisées à présenter des candidats à la nomination ...[+++]

Considérant que la partie adverse répond que tant le Conseil d'État que la Cour constitutionnelle ont jugé que la procédure mise en place par le législateur pour ce type de contentieux ne porte pas atteinte au principe d'indépendance et d'impartialité, sauf s'il apparaît que les représentants des organismes assureurs ont fait montre d'animosité à l'égard du praticien ou s'ils ont pris publiquement fait et cause contre la personne poursuivie ; que des confrères du praticien sont également présents dans la juridiction ; que la Cour de cassation a jugé, dans son arrêt du 2 juin 2008, qu'un conseiller social ne peut pas être considéré comm ...[+++]


Qu'aussi, c'est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n'est pas visée à la N.P.S., a dit qu'il y a lieu à intervention de l'assurance; qu'en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d'intervention de l'assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l'appel est dès lors fondé; qu'il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]

Qu’aussi, c’est à tort que le jugement querellé, alors que la prestation réalisée n’est pas visée à la N.P.S., a dit qu’il y a lieu à intervention de l’assurance; qu’en effet le jugement attaqué viole la nomenclature des prestations de santé et dès lors les conditions d’intervention de l’assurance fixées par la nomenclature susdite à interpréter de manière stricte; que l’appel est dès lors fondé; qu’il y a lieu de réformer le jugement déféré qui, à tort, a annulé la décision du Collège des médecins directeurs du 2 décembre 1998 et, ...[+++]


Le Collège irlandais des médecins généralistes (ICGP - Irish College of General Practitioners) a mis au point un programme de soutien pour la santé des médecins généralistes irlandais et leur famille (HIPP - The Health in Practice Programme), en vue de leur assurer un accès aisé et confidentiel à des soins de santé, à une information personnalisée sur la santé et à un programme d’éducation à la santé 51 .

Le Collège irlandais des médecins généralistes (ICGP - Irish College of General Practitioners) a mis au point un programme de soutien pour la santé des médecins généralistes irlandais et leur famille (HIPP - The Health in Practice Programme), en vue de leur assurer un accès aisé et confidentiel à des soins de santé, à une information personnalisée sur la santé et à un programme d’éducation à la santé 50 .


Aux termes de son article 6, « Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont maint ...[+++]

Aux termes de son article 6, " Les décisions notifiées, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité sur base de l'arrêté ministériel du 19 mai 1992 fixant l'intervention visée à l'article 25, § 9, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, pour les prestations visées à l'article 23, 13°, de la même loi, annulé le 28 octobre 1994 par l'arrêt n° 49.991 du Conseil d'Etat, sont main ...[+++]


Il s’en réfère à l’article 3, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l’INAMI ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2004;

Il s'en réfère à l'article 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l'INAMI ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2004;


En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’il n’y avait ni action en paiement de prestations de l’assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l’assuré.

En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait ni action en paiement de prestations de l'assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l'assuré.


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


Assister les médecins qui présentent des problèmes psychiques et/ou des comportements de dépendance Assurer à ces confrères des traitements adéquats, afin qu’ils puissent exercer la médecine dans les meilleures conditions possibles Garantir une facilité d’accès aux soins pour les médecins, le droit à la confidentialité et le développement de la recherche en matière de santé mentale en relation avec les

Assister les médecins qui présentent des problèmes psychiques et/ou des comportements de dépendance Assurer à ces confrères des traitements adéquats, afin qu’ils puissent exercer la médecine dans les meilleures conditions possibles Garantir une facilité d’accès aux soins pour les médecins, le droit à la confidentialité et le développement de la recherche en matière de santé mentale en relation avec les conditions de travail du corps médical Favoriser la réhabilitation des professionnels




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'l’assurance santé' ->

Date index: 2021-07-19
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