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Traduction de «l’assurance indemnités » (Néerlandais → Français) :

En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s’appliquer en l’espèce, étant donné qu’il n’y avait ni action en paiement de prestations de l’assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l’assuré.

En date du 23 janvier 2003, la partie défenderesse a refusé de reconnaître la force majeure, estimant que les articles 328 et 329 ne trouvaient pas à s'appliquer en l'espèce, étant donné qu'il n'y avait ni action en paiement de prestations de l'assurance indemnités ni action relative au remboursement par un organisme assureur des prestations de santé déjà fournies à l'assuré.


L’incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire”, J.T.T., 1997, p. 77, sp.p.

“L’incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire”, J.T.T., 1997, p. 77, sp.p.


Ce n'est pas en outre à l'assurance indemnités à s'occuper de formation professionnelle ni à pallier à l'absence de couverture chômage au profit des travailleurs indépendants (Cf.

Ce n'est pas en outre à l'assurance indemnités à s'occuper de formation professionnelle ni à pallier à l'absence de couverture chômage au profit des travailleurs indépendants (Cf. C. trav.


Le rapport au Roi de l’arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 révèle que, en introduisant ce lien de causalité, le législateur a voulu exclure de l’assurance indemnités des titulaires dont la capacité de gain était déjà diminuée d’une manière importante au début de leur mise au travail et dont l’interruption n’est pas la conséquence de l’aggravation de leur état de santé (M.B. 05.03.1982, p. 331).

Le rapport au Roi de l'arrêté royal n° 22 du 23 mars 1982 révèle que, en introduisant ce lien de causalité, le législateur a voulu exclure de l'assurance indemnités des titulaires dont la capacité de gain était déjà diminuée d'une manière importante au début de leur mise au travail et dont l'interruption n'est pas la conséquence de l'aggravation de leur état de santé (M.B. 05.03.1982, p. 331).


suivant l’expert M. L., que Madame T. n’a jamais eu de capacité de gain, au motif qu’une telle constatation pourrait avoir des répercussions fâcheuses aussi bien en matière de chômage qu’en matière d’assurance indemnités (voir supra).

}} Il résulte des conclusions de Madame T. que celle-ci craint surtout que la Cour décide, en suivant l’expert M. L., que Madame T. n’a jamais eu de capacité de gain, au motif qu’une telle constatation pourrait avoir des répercussions fâcheuses aussi bien en matière de chômage qu’en matière d’assurance indemnités (voir supra).


GOSSERIES, L’incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire, in : J.T.T., 1997, pp. 85 et 86).

GOSSERIES, L'incapacité de travail des salariés et des indépendants en assurance indemnités obligatoire, in : J.T.T., 1997, pp. 85 et 86).


Il s’en réfère à l’article 3, alinéa 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l’INAMI ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2004;

Il s'en réfère à l'article 3, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour dire que l'INAMI ne peut être condamné à servir des prestations, à un assuré social et joint un arrêt de la cour de cassation du 13 septembre 2004;


Suite à l’arrêté royal du 14 mars 2011 (Moniteur Belge du 28 mars 2011) modifiant l’article 21, §1 er , de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, la valeur relative de la prestation 532770-532781 est portée de K 32 à K 60 dans le tableau « K. Dermato-vénéréologie » (page 43).

Suite à l’arrêté royal du 30 août 2013 (Moniteur Belge du 24 septembre 2013) modifiant l’article 14, j), de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, les prestations 262570-262581 et 262592-262603 sont ajoutées. La valeur relative K 120 de la prestation 262113-262124 est remplacée par la valeur relative K 180 (page 30).


82-87, Jul. 2009. [8] Cour des Comptes, Estimation et maîtrise des dépenses de soins de santé - audit de suivi, 2011. [9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.

[9] Cour des Comptes, La gestion des indemnités de l’assurance maladie-invalidité, 2011.




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Date index: 2024-04-27
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