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Traduction de «l’article 3 l’acte » (Néerlandais → Français) :

Considérant que selon l’article 17, § 1 er , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d’Etat ne peut ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif qu’à la condition que l’acte soit susceptible d’être annulé en vertu de l’article 14, § 1 er , desdites lois; qu’ainsi, pour que le Conseil d’Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaître de la requête en annulation de l’acte attaqué;

Considérant que selon l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, le Conseil d'Etat ne peut ordonner la suspension de l'exécution d'un acte administratif qu'à la condition que l'acte soit susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, § 1er, desdites lois; qu'ainsi, pour que le Conseil d'Etat puisse connaître de la demande de suspension, il doit être compétent pour connaître de la requête en annulation de l'acte attaqué;


Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 3 mais bien l’article 4 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, qui dispose, en son § 1 e , que sauf dans les cas prévus à l’article 3, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise (Voir : T.T. Bruxelles, 19 e ch., 15.11.2002, RG 10927/01, X c./État Belge, J.T.T., 2003, p. 83).

Il n’y a donc pas lieu d’appliquer l’article 3 mais bien l’article 4 de la loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire, qui dispose, en son § 1 er , que sauf dans les cas prévus à l’article 3, l’acte introductif d’instance est rédigé en français ou en néerlandais, au choix du demandeur, si le défendeur est domicilié dans une commune de l’agglomération bruxelloise (Voir : T.T. Bruxelles, 19 e ch., 15.11.2002, R.G. 10927/01, X. c./État Belge, J.T.T., 2003, p. 83).


Le rapport d'expertise est un acte de procédure au sens de l'article 860, alinéa 1er, du Code judicaire lequel dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi.

Le rapport d'expertise est un acte de procédure au sens de l'article 860, alinéa 1 er , du Code judicaire lequel dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul si la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi.


Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué et sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”;

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, précitées, " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué et sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable" ;


Considérant qu’en vertu de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”;

Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable" ;


Considérant qu’aux termes de l’article 17, § 2, alinéa 1 er , des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, “la suspension de l’exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l’exécution immédiate de l’acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable”;

Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, " la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable" ;


Avant sa modification par l'article 12 de la loi du 21 avril 2007, l'article 1022 du Code judiciaire disposait que " Le Roi établit, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiés par l'accomplissement de certains actes matériels" .

Avant sa modification par l'article 12 de la loi du 21 avril 2007, l'article 1022 du Code judiciaire disposait que “Le Roi établit, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, un tarif des sommes formant dépens recouvrables, justifiés par l'accomplissement de certains actes matériels”.




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Date index: 2022-08-14
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